TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303601_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A C B représenté par Me Glon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler son titre de séjour comportant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et ne comporte aucune motivation en droit ; - l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique n'est pas clairement définie et établie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la finalité d'ordre public n'est pas établie ; il établit qu'il poursuit des études et que sa famille subvient à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. B, est un ressortissant tchadien né en 1997, qui est entré régulièrement en France, le 20 décembre 2018, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour valable jusqu'au 11 décembre 2019 délivré afin de lui permettre de venir étudier en France. Un titre de séjour comportant la mention " étudiant " lui a été délivré, en dernier lieu, par la préfecture des Hauts-de-Seine, au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le 24 décembre 2021, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le téléservice prévu à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B n'ayant pas déposé les pièces qui lui étaient demandées pour compléter sa demande, celle-ci a été close le 8 novembre 2022. Le 27 octobre 2022, M. B, qui envisageait de faire un séjour au Tchad, a sollicité un rendez-vous à la préfecture des Côtes-d'Armor afin d'obtenir un visa de retour. Le 23 novembre 2022, à l'occasion de ce rendez-vous, il lui a été indiqué qu'il ne pourrait obtenir un visa que s'il régularisait sa situation, dans un premier temps, en reformulant sa demande de titre de séjour en ligne. Un nouveau rendez-vous, fixé au 24 novembre 2022, lui a été donné afin qu'il produise des éléments justifiant de son inscription dans un établissement d'enseignement au titre de l'année scolaire 2022-2023 et de ressources suffisantes. À la suite de son interpellation, le 25 novembre 2022, par les services de la police nationale à Saint-Brieuc, il a été accordé à M. B un délai de quinze jours pour justifier de son inscription dans un établissement d'enseignement. M. B n'ayant pas déféré à cette demande et réactivé la demande de titre de séjour initialement déposée le 24 décembre 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé, par l'arrêté attaqué, du 16 juin 2023, de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le Tchad comme pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Côtes-d'Armor n° 22-2023-132 du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué refuse de renouveler le titre de séjour dont M. B était détenteur après avoir constaté que, malgré les délais successifs qui lui avaient été accordés, il n'a ni réactivé son dossier sur le téléservice dédié notamment aux demandes de titre de séjour " étudiant " ni produit de justificatif de son inscription auprès d'un établissement d'enseignement. Cet arrêté oblige ensuite le requérant à quitter le territoire français en raison de ce refus après avoir relevé que sa situation n'entre dans aucun des cas prévus à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise les dispositions des articles L. 422-1 et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent en droit respectivement la décision relative au droit au séjour et la mesure d'éloignement et l'article L. 711-2 du même code au regard duquel doit être fixé le pays de renvoi, puis examine, d'une part, si la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, si la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de cette même convention. Aucune des décisions comprises dans l'arrêté attaquée, n'est fondée sur l'existence d'une atteinte ou d'une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant, notamment en droit, de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 6. En l'espèce, M. B produit certes une attestation établie le 6 mars 2023 par le directeur de " l'Ecole tourangelle supérieure ", dont il ressort qu'il a été admis par cet établissement, moyennant le paiement de frais d'inscription d'un montant de 150 euros, à suivre le " bachelor gestionnaire de ressources humaines " à compter de la rentrée, décalée au 13 mars 2023. Toutefois, alors que l'arrêté litigieux date du 16 juin 2023, il ne produit aucun autre document ni ne fait état d'aucun indice de nature à révéler qu'il suivrait effectivement des cours au sein de l'établissement dans lequel il a été admis. Ainsi, il ne peut être regardé comme ayant suivi un enseignement en France ou y faisant des études à la date de cet arrêté. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet, qui n'a pas fondé ses décisions sur des considérations tenant à l'ordre public, a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui lui avait antérieurement été délivrée. 7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'absence d'atteinte ou de menace à l'ordre public doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le recours M. B doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303601_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel