TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303600_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prolongé de six mois l'interdiction de retour sur le territoire français précédemment prononcée à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " valable un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances particulières et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les observations de Me Guillaume, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 25 novembre 1993, déclare être entré en France le 9 septembre 2015 avec son épouse. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatride le 31 mai 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2017, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 juin 2016. Le 9 décembre suivant, il a sollicité son admission au séjour en raison de l'état de santé de son fils, né le 1er décembre 2015. Une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 24 décembre 2018, lui a été délivrée mais n'a pas été renouvelée. M. B a ensuite fait l'objet de trois refus de titre de séjour, les 27 septembre 2019, 18 décembre 2020 et 18 avril 2022. Après le rejet de son recours contre l'arrêté pris à son encontre le 18 avril 2022, par un jugement du 22 avril 2022 confirmé le 10 octobre 2022 par la cour administrative d'appel de Lyon, M. B a sollicité, le 23 février 2023, la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 24 avril 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prolongé de six mois la précédente interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain du 11 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant d'édicter la décision en litige, la préfète de l'Ain a pris en compte les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, l'existence des précédentes décisions d'éloignement prises à son encontre et non exécutées et sa situation familiale, notamment la présence à ses côtés de son épouse et de ses enfants mineurs, dont l'un souffre d'une cardiopathie, ainsi que les éléments relatifs à son intégration qu'il a faits valoir. Dans ces conditions, la préfète a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis le 9 septembre 2015 avec son épouse, que leurs deux enfants sont nés en France et y sont scolarisés, que leur fils né le 1er décembre 2015 est atteint d'une grave cardiopathie traitée en France, qu'il est propriétaire de son logement, qu'il a exercé plusieurs activités professionnelles en France et justifie d'une promesse d'embauche dans un métier en tension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le requérant et son épouse ont été provisoirement autorisés à séjourner en France en raison de l'état de santé de leur fils, leurs demandes ultérieures tendant à la délivrance de titres de séjours ont été rejetées par la préfète de l'Ain par des décisions des 27 septembre 2019, 18 décembre 2020 et 18 avril 2022, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Par ailleurs si M. B justifie effectivement disposer d'un logement dont il est propriétaire et bénéficier d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait d'attaches particulières en France, dès lors que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, ainsi, méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si le requérant soutient que ses deux enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Par ailleurs, la décision en litige n'a pas pour effet de séparer les enfants du couple d'un de leurs parents. Enfin, le requérant n'établit pas, par les pièces médicales qu'il produit, que son fils ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état de santé en Albanie, alors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par un avis du 14 mai 2019, que si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de traitement pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie dont il est originaire, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays, à destination duquel il peut voyager sans risque. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de la convention internationale sur les droits de l'enfant citées au point précédent. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Les éléments dont M. B se prévaut à l'appui de sa demande de titre de séjour, tels qu'ils ont été rappelés aux points précédents, ne sauraient tenir lieu, à eux seuls, de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors la préfète de l'Ain a pu légalement estimer qu'il ne justifiait pas de l'existence de tels motifs, au sens l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 5, 7 et 9 s'agissant du refus d'admission au séjour. Pour les mêmes raisons cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. 14. En second lieu, le requérant, qui s'est soustrait aux trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, ne peut sérieusement soutenir qu'il a cru pouvoir se maintenir en France du fait du dépôt d'une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. La préfète a ainsi pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions citées au point 12, décider de ne pas octroyer de délai de départ volontaire à M. B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'un refus de titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. En ce qui concerne la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 17. En premier lieu M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. 18. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision qui prolonge l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant pour la porter à une durée totale de deux ans, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 5 et 7 s'agissant du refus d'admission au séjour. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303600_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel