TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303588_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 février 2023 et le 21 février 2023, M. B E D demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de Police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guiader, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guiader a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né le 5 mai 1989 a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juillet 2021. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 4. M. D, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 29 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 28 juillet 2021 ne produit aucun élément nouveau permettant d'établir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Si M. D se prévaut de ce qu'il réside en France depuis cinq ans et qu'il est y intégré socialement et professionnellement, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 février 2023. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, V. Guiader La greffière, C. GAONACH-NEE La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2303588_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel