TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303587_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Itoua, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 12 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouveler son titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne pouvait être considéré comme défaillant au titre de l'année universitaire 2017-2018 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du sérieux de son parcours universitaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de sa disproportion et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-6 sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023 par une ordonnance du 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Itoua, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2023, a été produite pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 5 janvier 1999 à Brazzaville (République du Congo), qui est entré en France le 18 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, s'est vu délivrer un titre de séjour en cette même qualité valable du 19 septembre 2018 au 18 septembre 2020, régulièrement renouvelé jusqu'au 18 septembre 2022. Il a sollicité, le 31 août 2022, le renouvellement de ce titre de séjour. Par les décisions contestées, le préfet du Nord lui en a refusé le renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2017-2018, en première année de licence physique - sciences pour l'ingénieur à l'université de Strasbourg et qu'il a été défaillant aux épreuves des deux semestres. Par suite, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur de fait en faisant état de cette défaillance dans la décision litigieuse, sans qu'ait à cet égard d'incidence sa volonté de se réorienter l'année suivante.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été défaillant aux épreuves des deux semestres de l'année universitaire 2017-2018 ainsi qu'il a été dit au point 2. Ayant décidé de se réorienter, il s'est inscrit au titre de l'année suivante en diplôme universitaire de technologie informatique, qu'il n'a pas validé, puis au titre de l'année universitaire 2019-2020 en première année de licence " Mathématiques - Informatiques " au sein de l'université de Strasbourg, qu'il a validée avec une moyenne de 10,486/20. Il a poursuivi son cursus en deuxième année de licence " Informatique " au sein de cette même université au titre de l'année 2020-2021 puis au sein de l'université de Lille au titre de l'année 2021-2022, à l'issue desquelles il a été ajourné avec, respectivement, des moyennes de 4,618/20 et de 7,434/2020. Admis à redoubler, il n'a néanmoins pas validé le premier semestre de l'année universitaire 2022-2023 avec une moyenne de 9,493/20. Si l'intéressé se prévaut du décès d'un proche intervenu au cours de l'année 2020, cette circonstance ne peut, à elle seule, expliquer les trois échecs successifs de l'intéressé en deuxième année de licence, lequel n'a, en plus de cinq années d'études supérieures, validé qu'une seule d'entre elles. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour au motif de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjournait régulièrement en France depuis près de six ans à la date de la décision litigieuse, qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace à l'ordre public. Ainsi, même s'il ne justifie d'aucune attache d'une certaine intensité sur le territoire français, les circonstances de l'espèce ne sont pas de nature à justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire soit prise à son encontre. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2023 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2303587_20231121
Données disponibles
- Texte intégral