TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303584_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2023 à 15 heures 56 et le 3 janvier 2024, M. G B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 14 décembre 2023 portant maintien en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile sur sa demande conformément aux dispositions de l'article L777-2 du Code de justice administrative; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire ; - il justifie de garanties de représentation ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné, - les observations de Me Miquet, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il développe le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du signataire de l'acte et indique que celui-ci était incompétent dès lors que les décisions portant maintien en rétention ne figurent pas au nombre des actes expressément listés par l'arrêté de délégation du 28 novembre 2023 et relatifs à l'éloignement des étrangers ; - les observations de M. D, assisté par un interprète en langue serbe ; - et les observations de M. F, représentant le préfet du Doubs. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovar né le 1er janvier 1985, a été placé en centre de rétention administrative, le 10 décembre 2023. Le 13 décembre suivant l'intéressé a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par l'arrêté contestée du 14 décembre 2023, le préfet du Doubs a ordonné son maintien en rétention. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. " 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A C, directeur de la citoyenneté et des libertés à la préfecture du Doubs. Par un arrêté du 8 juin 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Doubs a donné délégation à M. C pour signer tous documents administratifs concernant son service dans les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur à l'exception d'un certains nombres d'actes limitativement énumérés. Si la décision contestée ne figure pas au nombre de celles listées à titre de simple illustration par l'arrêté, comme relevant de la compétence de M. C, il n'est pas soutenu que l'arrêté portant maintien en rétention ne relève pas des attributions du ministère de l'intérieur, gérées par le service de la citoyenneté et des libertés de la préfecture du Doubs. Par ailleurs, l'acte litigieux ne figure pas au nombre des actes expressément exclus par l'arrêté de délégation. Dans ces conditions, M. C était compétent pour signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions des article L. 754-1 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les considérations de droit et de fait ayant conduit le préfet à considérer que la demande de réexamen de M. D présente un caractère dilatoire. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'a pas été notifié à M. D dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant justifie de garanties de représentation doit être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu retirer le statut de réfugié le 30 septembre 2022 au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet de sept condamnations entre le 4 mai 2021 et le 18 octobre 2022 pour des peines de deux mois, un mois, dix mois, un mois, seize mois, six mois et trois mois d'emprisonnement. Depuis le 30 septembre 2022, l'intéressé n'a effectué aucune démarche pour contester cette décision ou demander le réexamen de sa situation. Par ailleurs, il n'a saisi l'administration d'une demande de réexamen que le 13 décembre 2023, soit trois jours après son placement en centre de rétention, après que le juge des libertés et de la détention ait ordonné son maintien en rétention. Au regard de ces éléments, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa demande réexamen présentait un caractère dilatoire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Marne Lu en audience publique le 4 janvier 2024 à 15 heures 05. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2303584_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel