TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303582_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juin 2023 et 3 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de 50 % portant sur un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 818,31 euros pour la période du 1er janvier 2022 à 31 décembre 2022, en tant qu'une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée ;
2) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle a bénéficié d'une remise de 409,16 euros mais elle demande l'annulation totale de sa dette car elle n'est pas responsable de la situation ; elle avait fourni tous les documents pour permettre le calcul de ses droits ; elle a d'ailleurs envoyé un courrier annexe à la CAF afin d'éviter de générer un trop-perçu ;
- lorsqu'elle a reçu le versement de l'allocation de rentrée scolaire, elle a contacté la CAF pour rembourser cette somme qu'elle pensait ne pas avoir le droit de percevoir ; la gestionnaire de la CAF lui a répondu qu'elle avait le droit à cette somme et que son dossier ne comportait pas d'anomalie ;
- lorsqu'elle a reçu la notification d'un trop-perçu APL en décembre, elle a pris rendez-vous à la CAF, la gestionnaire de la CAF lui a expliqué que le trop-perçu est dû à un problème informatique et qu'au regard de son dossier et sa réactivité à rembourser les trop-perçus, elle était une allocataire modèle ;
- elle n'a jamais eu l'intention de frauder ; si elle avait eu le moindre doute, elle se serait rapprochée de la CAF afin que les paiements soient stoppés ; elle a d'ailleurs immédiatement remboursé les trop-perçus d'APL de 2022 ;
- en 2022, elle avait le statut de stagiaire de la formation professionnelle ; désormais, elle travaille à temps partiel avec un complément d'allocation retour à l'emploi de Pôle emploi car son salaire est inférieur à ses allocations chômage ;
- elle est mère isolée, son quotient familial est de 604 euros au mois de juin 2023 ; sa dette devrait être annulée au regard de ses ressources, de ses charges et des circonstances dans lesquelles le trop-perçu a été généré.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2023 et 7 mars 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante détient un patrimoine financier de 64 000 euros sur l'année 2021 ;
- avec la nouvelle législation du calcul de l'aide au logement, la récupération des revenus se fait automatiquement par le biais de la base ressource mensuelle (BMR) ; il n'existe pas d'historique des ressources enregistrées par la BMR, elle ne peut donc pas produire les ressources initialement enregistrées sur cette base ;
- la CAF n'a eu connaissance du patrimoine financier de l'intéressée qu'à l'automne 2022 mais leur prise en compte se fait dès janvier 2022 ; elle a donc calculé rétroactivement l'APL de janvier à décembre 2022 qui était déjà payée au 17 décembre 2022, ce qui a généré l'indu en litige ;
- par ailleurs, Mme A a reconnu être redevable de l'indu en litige par un courrier du 22 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 17 décembre 2022, Mme A a été informée d'un indu APL d'un montant de 818,31 euros après la régularisation de son dossier pour la période du 1er janvier 2022 à 31 décembre 2022. Par un courrier du même jour, la requérante a sollicité la remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la CAF. Par courrier du 13 juin 2023, la CAF lui a accordé une remise de dette partielle à hauteur de 50 % soit d'un montant de 409,16 euros. Par la présente requête, Mme A demande la remise totale de l'indu en litige.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. / Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause dès lors que l'indu résulte d'une erreur de la CAF, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de l'indu d'APL laissé à sa charge de 409,16 euros dès lors qu'elle est mère isolée, qu'elle travaille et que son quotient familial est de 604 euros au mois de mai 2023. Toutefois, Mme A possède un patrimoine financier à hauteur de 64 000 euros pour l'année 2021. Dans ces conditions, alors que la CAF a déjà accordé une remise gracieuse de 50 % du solde de l'indu, il n'est pas établi que la situation de l'intéressée justifierait l'octroi d'une remise totale de sa dette. Mme A peut, si elle s'y croit fondée, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
AlainCx
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2303582_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel