TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303577_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 19 juillet 2023, Mme D, épouse C, représentée par Me Rahal, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence-hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de communiquer au tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement à la suite de la décision de la commission de médiation du 7 février 2023 l'ayant reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par des mémoires, enregistrés les 4 et 17 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'Etat doit être regardé comme délié de ses obligations dès lors que la requérante a refusé une proposition d'hébergement adaptée à ses besoins et capacités. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Rahal, représentant Mme C, - les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault. Après avoir différé la clôture de l'instruction au 4 octobre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " () II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite. ". Sur l'injonction : 2. Lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être accueilli en structure d'hébergement par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel l'hébergement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande d'hébergement. Le refus, sans motif impérieux, d'une proposition d'accueil adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. 3. Par une décision du 7 février 2023, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme C comme prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence-hôtelière à vocation sociale. 4. Mme C, qui vit séparée de son époux depuis le 13 juillet 2021 avec ses trois enfants mineurs à charge, dont l'aînée a été orientée en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a été hébergée dans une chambre d'hôtel dans le cadre de sa prise en charge par le département de l'Hérault jusqu'au mois de juin 2023. Si le préfet fait valoir en défense que Mme C a reçu une proposition d'hébergement, le 29 juin 2023, dans un appartement relais situé à Béziers qui répondait à ses besoins et capacités, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait effectivement reçu cette proposition, notamment l'attestation, établie par l'association biterroise d'entraide et de solidarité indiquant que lors d'un entretien physique Mme C ne s'est pas présentée et n'a pas donné suite aux différents entretiens proposés par l'équipe socio-éducative malgré plusieurs relances auprès de celle-ci et de sa " STS " d'appartenance, ne précise comme les contacts ont été pris avec Mme C ni selon quelles modalités et les raisons de leurs échecs. Par suite, Mme C ne peut être regardée comme ayant reçu une offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'assurer l'hébergement de Mme C conformément aux préconisations de la commission de médiation, au plus tard le 31 octobre 2023. Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault. 6. Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Rahal, avocate de Mme C, en application de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme C une place dans une structure d'hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 7 février 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2023. Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rahal, avocate de Mme C, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, épouse C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Rahal. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le président, D. ALa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 octobre 2023, La greffière, C. Arce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2303577_20231009
Données disponibles
- Texte intégral