TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303567_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Edoube Mann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui accorder un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut lui être opposé la circonstance qu'il n'a pas de bulletin de paie puisqu'il dispose uniquement d'une promesse d'embauche ; - en application de la circulaire du 28 novembre 2012, il ne peut être exigé la production de bulletins de paie à une personne qui détient une promesse d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 25 janvier 2000, est entré irrégulièrement en France le 14 juillet 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, ce qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2019, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2020. M. A a fait l'objet d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour le 10 janvier 2020. Le 22 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ce que le préfet d'Indre-et-Loire a refusé par arrêté du 29 juillet 2020. Le 27 janvier 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes le 13 février 2022. Le 22 juillet 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 28 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, alors que le préfet fait mention dans son arrêté des conditions d'entrée et de séjour de M. A il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'arrêté contesté, que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de la part du préfet. Si M. A soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il a régulièrement vécu en France le temps de l'examen de sa demande d'asile puis en exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes qui a annulé une précédente obligation de quitter le territoire français, il est constant qu'il a résidé la majeure partie du temps en situation irrégulière après avoir fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français et d'interdictions de retour. En outre, le préfet ne lui a pas opposé le fait qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 4. M. A soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche, preuve de son intégration, et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas disposer de bulletins de paie. Toutefois, d'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet d'Indre-et-Loire n'a nullement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour du requérant au motif qu'il ne disposait pas de bulletins de paie. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2019. Il a produit à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée en qualité d'agent d'entretien. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Ses parents et sa fratrie résident en Albanie. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. A ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de ces dispositions. 5. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une année doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2303567_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel