TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2303567_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la SAS Smart Island Riviera, représentée par Me Vital-Durand et Me Brusq, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le chef du centre de sécurité des navires de Marseille a refusé de lui délivrer le permis de navigation du navire Canua Island, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre sans délai au chef du centre de sécurité des navires de Marseille de délivrer le permis de navigation du navire " Canua Island " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite en raison : =) d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de ses salariés dès lors que le refus de délivrance du permis de navigation du navire " Canua Island " l'empêche de commencer son activité commerciale dédiée à l'exploitation de son unique navire, lequel devait représenter l'intégralité de ses revenus ; sa survie économique et la poursuite de son activité sont mises en péril à très court terme dès lors qu'elle doit, en l'absence de recettes, supporter l'ensemble des coûts de développement et d'exploitation du navire qui aurait dû accueillir du public dès le début de la saison estivale ; elle a contracté plusieurs emprunts d'un montant total de 5 367 409 euros qui sont en cours de remboursement ; l'absence de trésorerie d'exploitation complique le règlement de ses fournisseurs, certains d'entre eux l'ayant d'ailleurs mise en demeure de s'acquitter de ses dettes et menacé de saisir son navire pour recouvrer leurs créances ; elle a été contrainte de licencier 11 de ses salariés et a dû rompre 32 promesses d'embauche ; l'emploi de plus de 100 personnes au total est mis en péril ; =) des conséquences sur les deniers publics dès lors que le refus de délivrance du permis de navigation aura également des conséquences irréversibles sur les deniers publics, son projet ayant été financé par la Banque publique d'investissement qui en est actionnaire à hauteur de 1 426 258 euros et qui a garanti sa dette bancaire à hauteur de 1 434 933 euros et que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est portée caution en mobilisant des fonds à hauteur de 770 467 euros ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que celui-ci est entaché d'un défaut de motivation ; qu'en s'opposant à la délivrance du permis de navigation, pour des motifs étrangers à de légitimes préoccupations de sécurité du navire, alors que la direction interrégionale de la mer a approuvé l'avis favorable à la délivrance des titres de sécurité émis par sa commission régionale de sécurité, le chef du centre de sécurité des navires de Marseille a méconnu les dispositions de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ; qu'il appartenait au président de la commission de visite de mise en service de délivrer le permis de navigation, la situation du navire satisfaisant manifestement, à l'issue de la visite du 24 mai 2023, à toutes les exigences réglementaires applicables ; qu'en faisant arbitrairement obstacle, sur simple injonction du cabinet du ministre chargé de la mer, à la délivrance d'un permis de navigation d'un navire, le chef du centre de sécurité des navires de la direction interrégionale de la mer Méditerranée a entaché sa décision d'une grossière erreur de droit et d'appréciation des faits ; que l'arrêté en litige est entaché d'un détournement de pouvoir et méconnaît les dispositions de l'article 4 du décret n°84-810 du 30 août 1984 dès lors que la délivrance d'un permis de navigation est subordonnée à de simples " opérations de contrôle technique " assurées par les services de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le directeur interrégional de la mer Méditerranée conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le numéro 2303566, par laquelle la SAS Smart Island Riviera demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des transports ; - le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 tenue en présence de Mme Daverio, greffière d'audience : - le rapport de Mme Belguèche, juge des référés, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance de référé était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du caractère prématuré, et donc irrecevable, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de rejet du recours gracieux de la SAS Smart Island Riviera en raison de leur caractère prématuré ; - les observations de Me Brusq, représentant la SAS Smart Island Riviera, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, indique que la décision attaquée lui refuse non seulement la délivrance du permis de navigation sollicité mais également la délivrance du rapport de la visite de mise en service effectuée le 24 mai 2023, de sorte qu'il y a lieu d'enjoindre également à l'administration de produire ce document et que le rapport de la visite de mise en service révèle que le permis de navigation aurait dû lui être délivré ; - les observations de M. A, directeur par intérim de la direction interrégionale de la mer méditerranée et de M. C, adjoint au directeur interrégional de la mer Méditerranée. Ils font valoir que le permis de navigation sollicité pour l'exploitation du navire est nécessaire mais pas suffisant car d'autres autorisations sont nécessaires ; que le rapport de la visite de mise en service effectuée le 24 mai 2023, qu'ils montrent à la société requérante, émet un avis favorable à la délivrance du permis de navigation, lequel n'a pas été établi dès lors que des considérations d'intérêt général s'opposent à cette délivrance ; que si M. B invoque l'urgence à suspendre l'exécution de la décisions en litige, ce dernier a indiqué, lors des échanges avec l'administration vouloir mettre fin à son projet d'exploitation du navire ; - et les observations de M. B, directeur général de la SAS Smart Island, qui indique que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'activité du navire " Canua Island " est saisonnière. Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 août 2023, présentée pour la SAS Smart Island Riviera, représentée par Me Vital-Durand et Me Brusq. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Smart Island Riviera a été constituée en 2018. Elle a entrepris un projet innovant de navire, dénommé " Canua Island ", de 41m de long sur 31 m de large, qui se présente sous la forme d'une île flottante destinée à accueillir près de 400 personnes pour des activités commerciale au mouillage, dans le golfe de la Napoule, à moins de 5 milles nautiques de la côte, pour les périodes d'avril à octobre. Afin de permettre l'exploitation du navire, la SAS Smart Island Riviera a sollicité auprès du centre de sécurité des navires de Marseille de la direction interrégionale de la mer méditerranée, par courriel du 9 juin 2023, la délivrance d'un permis de navigation prévu à l'article 4 du décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. Par courriel du 15 juin 2023, l'adjoint au directeur interrégional de la mer Méditerranée a répondu que " le cabinet du secrétaire d'Etat à la mer [leur] demande [d'en] différer la transmission. La SAS Smart Island Riviera réitérait sa demande de notification du permis de navigation par courriel du 20 juin 2023, auquel. Par courriel du 27 juin 2023, l'adjoint au directeur interrégional de la mer Méditerranée chargé de la sécurité maritime a opposé un refus au motif qu'elle avait " reçu pour consignes du secrétariat d'Etat à la mer de ne pas délivrer le permis de navigation du navire " Canua Island " pour son exploitation commerciale en tant que navire à passagers à Mandelieu ". Par la présente requête, la SAS Smart Island Riviera demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023. Sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de rejet du recours gracieux de la SAS Smart Island Riviera : 2. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une décision de rejet du recours gracieux de la requérante, lequel a été adressé au directeur interrégional de la mer Méditerranée par courriel du 17 juillet 2023, serait née à la date de la présente ordonnance de sorte que les conclusions dirigées contre une telle décision sont prématurées et, par suite, irrecevables. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. La SAS Smart Island Riviera soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors, que le refus d'autorisation de navigation l'empêche d'exploiter son navire à des fins commerciales alors que celui-ci satisfait à toutes les conditions règlementaires en matière de sécurité. Elle indique également, qu'elle est propriétaire de cet unique navire, qui devait représenter l'intégralité de ses revenus et qui aurait dû être exploité dès le début de la saison estivale, que sa survie économique et la poursuite de son activité sont mises en péril à très court terme dès lors qu'elle doit, en l'absence de recettes, supporter l'ensemble des coûts de développement et d'exploitation du navire qui aurait dû accueillir du public dès le début de la saison estivale. Elle ajoute qu'elle a contracté plusieurs emprunts, d'un montant total de 5 367 409 euros, qui sont en cours de remboursement et que l'absence de permis de navigation compromet gravement la poursuite de l'activité de la société Smart Island Riviera. Il résulte de l'instruction et notamment des informations orales apportées par la direction interrégionale de la mer méditerranée que le rapport de la visite de mise en service révèle que le permis de navigation aurait dû être délivré à la requérante. 6. Ainsi, alors que l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 prévoit que () II. - Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer n'ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d'habitabilité du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution ", il s'en déduit que le navire n'est pas empêché de prendre la mer, si bien qu'il y a urgence à l'exploiter en raison de la saisonnalité de l'activité de la requérante et de la dégradation de sa situation financière, mettant en péril son activité du fait du retard d'exploitation. Dès lors, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse, de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et, enfin, du détournement de pouvoir, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision du 27 juin 2023 par laquelle le chef du centre de sécurité des navires de la direction interrégionale de la mer Méditerranée a refusé de lui délivrer le permis de navigation du navire " Canua Island ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision,. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au chef du centre de sécurité des navires de la direction interrégionale de la mer Méditerranée de délivrer, sans délai, à la SAS Smart Island Riviera le permis de navigation du navire " Canua Island ". En revanche, et dès lors que la requérante n'a pas demandé la suspension d'un quelconque refus de délivrance du rapport de la visite de mise en service effectuée le 24 mai 2023, il n'y a pas lieu, ainsi qu'elle le demande dans ses observations à la barre, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ce document. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Smart Island Riviera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au chef du centre de sécurité des navires de la direction interrégionale de la mer Méditerranée de délivrer, sans délai, à la SAS Smart Island Riviera le permis de navigation du navire " Canua Island ". Article 3 : L'Etat versera à la SAS Smart Island Riviera, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Smart Island Riviera est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Smart Island Riviera, au secrétariat d'Etat chargé de la mer et à la direction interrégionale de la mer Méditerranée. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 août 2023. La juge des référés, signé S. BELGUECHE La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat auprès de la première ministre, chargé de la Mer, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2303567_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel