TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303560_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 avril 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. C.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. C.
Par cette requête, enregistrée le 7 avril 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A C, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ;
2°) d'enjoindre à l'administration préfectorale d'examiner sa situation administrative en vue de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet ses Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Trojman, substituant Me Aitkaki, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que M. C a pris peur lors d'un contrôle car il était en cours de régularisation depuis le mois de janvier 2023, mais n'était pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation. Il a déposé une demande de régularisation contrairement à ce qu'énonce le préfet des Hauts-de-Seine. Il a montré les preuves des démarches entreprises lors de son interpellation. Il y a une erreur manifeste d'appréciation en raison d'un défaut d'examen de sa situation. Sa requête n'a pas été audiencée dans les délais. Cela lui fait grief car il est placé en centre de rétention depuis un mois et demi. Il a demandé la régularisation le 23 janvier 2023 avec accusé de réception, le 24 janvier 2023. Cette démarche n'a pas été prise en compte. Il est en France depuis 2009 et non depuis 2020 et est régularisable. Cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne présente aucune menace à l'ordre public. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- le préfet des Hauts-de-Seine ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 25 mai 1974, déclare être entré en France en 2009 et y séjourner depuis cette date. Il a été interpellé par les services de police le 4 avril 2023. Par un arrêté du 5 avril 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a également ordonné le placement en centre de rétention de M. C. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance du 8 avril 2023 du juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Versailles, puis pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 5 mai 2023 par une ordonnance du même jour.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que M. C est entré en France en 2009, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Alors même que cet arrêté énonce que M. C n'a pas accompli de démarches en vue de sa régularisation, alors qu'il a établi, à l'audience, avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale, il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision d'obligation de quitter le territoire français s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance, dès lors que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C a été enregistrée le 24 janvier 2023 et qu'il lui a été précisé qu'elle ferait l'objet d'un pré-examen sur le caractère complet ou non de son dossier, sans qu'un récépissé de titre de séjour ne lui soit délivré. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, lequel était en situation irrégulière à la date de cet arrêté et ne disposait pas d'un récépissé de titre de séjour, doit être écarté.
5. En troisième lieu, alors même que la requête de M. C n'a pas été audiencée dans les délais requis en raison de son renvoi successif au tribunal administratif de Paris, puis de Versailles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.
6. En quatrième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté litigieux, des dispositions de l'article L. 313-14, reprises par celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux ressortissants étrangers.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
8. Ainsi qu'il a été dit, à la date de l'arrêté attaquée, M. C n'était ni titulaire d'un titre de séjour, ni d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il a entrepris des démarches de régularisation très récentes, sans établir que son dossier était complet et pouvait être instruit. S'il soutient être en France depuis 2009 et travailler, il ne fait pas état de liens privés ou familiaux particulièrement forts en France. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français au motif qu'il ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. B La greffière,
Signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2303560_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel