TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303557_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 , M. A B, représenté par Me Mouheb, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ou d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenu l'article L. 432-13 de ce code) ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article 6-5°de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenu l'article L. 432-13 de ce code) ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article 6-5°de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenu l'article L. 432-13 de ce code) ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article 6-5°de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal, rapporteure, - et les observations de Me Mouheb, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 janvier 1995 à Oran, déclare être entré en France le 30 avril 2019 muni de son passeport et sans visa. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée, vie familiale " prévu à le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré irrégulièrement en France le 30 avril 2019. Il a conclu un pacs le 19 février 2021 avec une ressortissante française. Au jour de la décision attaquée, M. B fait valoir qu'il vit en France depuis près de quatre ans et est pacsé avec une ressortissante française depuis un peu plus de deux ans. Toutefois, sa présence sur le territoire français et son pacs sont récents. En outre, il ne produit aucun justificatif de vie commune ni élément attestant de son intégration dans la société française et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, il ne lui est pas interdit de revenir en France dès lors qu'il aura obtenu dans son pays d'origine le visa long séjour exigé pour pouvoir prétendre à la délivrance du titre de séjour sollicité. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, le préfet n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, doivent être écartés. 5. En dernier lieu, Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du même code devenu l'article L. 423-13 : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer () une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". 6. M. B soutient que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour aurait dû être précédée d'un avis de la commission des titres de séjour instituée conformément à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les dispositions du 1° de cet article ne prévoient la saisine obligatoire de la commission que lorsque l'étranger, auquel l'autorité préfectorale envisage de refuser un titre de séjour, remplit effectivement les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence pour algérien. Ainsi qu'il vient d'être exposé, M. B, qui a déposé une demande de titre sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un tel titre. Dès lors, le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen doit être écarté. Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doivent être écartés pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour. 9. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en ce qu'il fixe le pays à destination duquel M. B pourra être renvoyé, comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doivent être écartés pour les motifs exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour. 12. En dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision obligeant M. B à quitter le territoire doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mouheb et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le président, X. Faessel Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303557_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel