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TA83 · Aide sociale — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303553_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 4 juillet 2024, Mme D C, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte du 16 octobre 2023 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var tendant au recouvrement d'un indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 1 724,19 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2022 ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de cette somme ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre liminaire, sa requête est recevable ; - l'organisme en charge des prestations sociales ne justifie pas que les conditions relatives à la valeur probante de la signature électronique prescrites par l'article 1367 du code civil sont réunies, de sorte qu'il n'est pas établi que l'auteur de la décision soit compétent ; - aucune mise en demeure ne lui a été envoyée avant l'émission de la contrainte contestée ; - la contrainte ne comporte aucune motivation compréhensible ; - l'indu n'est pas fondé dès lors que la CAF du Var a commis une erreur de droit et d'appréciation en motivant la révision de ses ressources par l'absence de déclaration d'une vie maritale ; elle s'est abstenue d'examiner la réalité de sa situation ; - elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de remise gracieuse est irrecevable dès lors qu'aucune demande de remise gracieuse n'a été présentée auprès des services la CAF du Var ; - les moyens soulevés par Mme C contre la contrainte litigeuse ne sont pas fondés. La requête et les mémoires précités ont été communiqués au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme F, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Mme E pour la CAF du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme E à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Après un contrôle effectué en septembre 2022 ayant conclu à l'existence d'une vie maritale avec M. A, Mme C a été informée, par un courrier du 7 novembre 2022, qu'elle était redevable d'un indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 1 724,19 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2022. Son recours administratif préalable obligatoire du 13 juillet 2023 a été rejeté le 26 janvier 2024. Le 16 octobre 2023, elle a été informée par courrier qu'une contrainte avait été émise à son encontre pour le recouvrement de sa dette de prime d'activité. Par la présente requête, Mme C forme opposition à cette contrainte et demande, d'une part, à être déchargée du paiement de sa dette et, d'autre part, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de cette dette. Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF du Var aux conclusions tendant à la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " De plus, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code :" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 4. Il ne ressort pas de l'instruction que Mme C aurait formé une demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la CAF du Var avant l'introduction de la présente requête. Dès lors, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité, qui sont présentées directement devant le juge administratif, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la contrainte : En ce qui concerne l'identification de l'auteur de la signature de la contrainte : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 212-3 de ce code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. () ". Aux termes de l'article 1366 du code civil : " L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. ". L'article 1367 de ce même code dispose que : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. () ". 6. La signature électronique de l'auteur de la contrainte est, en l'espèce, accompagnée des nom et prénom de M. B G et de sa qualité, c'est-à-dire directeur de la CAF du Var. La requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que la signature électronique apposée sur la contrainte litigieuse ne répondrait pas aux exigences des textes précités et ne présenterait pas notamment un niveau de confiance élevé. Elle ne fait état d'aucun élément de preuve de nature à faire douter de ce que la signature a bien été apposée par son auteur. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la contrainte contestée serait signée par une personne à l'identité inconnue. Le directeur de la CAF ayant compétence pour délivrer une contrainte en application des dispositions, citées ci-après au point 7, de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit également être écarté. En ce qui concerne l'absence de mise en demeure : 7. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 de ce code : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que préalablement à l'émission d'une contrainte, l'organisme chargé du service d'une prestation indûment versée doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d'informer l'allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l'origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s'en acquitter et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. 9. Mme C doit être regardée comme faisant valoir qu'elle n'a pas été destinataire de la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a été destinataire d'un courrier du 8 juin 2023, dont il a été accusé réception, la prévenant de la mise en œuvre une procédure judiciaire pour recouvrer ses créances. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la contrainte contestée n'aurait pas été précédée d'une mise en demeure. En ce qui concerne la motivation de la contrainte : 10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° () imposent des sujétions ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 11. En raison des effets qui s'y attachent, la contrainte est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision, à moins que ces informations n'aient été adressées auparavant au débiteur, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 12. La contrainte en litige mentionne les dispositions qui la fonde, notamment les articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et indique que la somme correspond à un indu de prime d'activité d'un montant de 1.724,19 euros versé du 1er février 2021 au 31 octobre 2022 à la suite d'un changement de situation professionnelle. Ainsi, elle comporte, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, la mention de la nature, du motif et le montant des sommes réclamées ainsi que de la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, alors que contrairement à ce que soutient Mme C, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration n'imposent pas que la contrainte précise les bases de liquidation ayant conduit au calcul de l'indu. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de motivation de la contrainte doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 13. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Selon l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () /5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code précité : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 14. L'indu de prime d'activité a pour origine, d'une part, des déclarations erronées concernant des revenus perçus au titre de son autoentreprise et des aides financières familiales reçues par Mme C et, d'autre part, du défaut de déclaration d'éléments relatifs à sa situation familiale. La requérante conteste la date, point de départ de sa vie maritale, qui, selon elle, ne doit pas être fixée au 1er janvier 2021 mais au 13 janvier 2022. En outre, elle conteste la qualification de revenus attribuée par la CAF aux aides que lui a accordées M. A et qu'elle lui a, ensuite, remboursées. Toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'enquête du 17 septembre 2022 que le contrôleur assermenté a retenu une vie maritale entre Mme C et M. A à partir du 1er janvier 2022, et non pas du 1er janvier 2021. Dès lors, ce sont les erreurs déclaratives au titre des revenus et aides financières perçus par Mme C qui fondent l'indu de prime d'activité pour la période du 1er février 2021 au 1er janvier 2022 et non sa situation familiale. En outre, en se bornant à produire une déclaration de radiation d'activité libérale au 1er novembre 2022 et une capture d'écran d'un virement bancaire effectué en novembre 2022 en faveur de M. A, Mme C n'apporte aux débats aucun justificatif de nature à infirmer l'appréciation de ses ressources telle qu'effectuée par le contrôleur assermenté. Par suite, c'est par une juste appréciation des faits et aux termes d'un examen réel de sa situation que la CAF du Var a évalué l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C. Sur les conclusions à fin de décharge : 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge du paiement de l'indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 1 724,19 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. F La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ le Greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2303553_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel