TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (5) — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303553_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'à la date de la décision en litige il avait manifesté sa volonté de présenter une demande d'asile lors de son audition par les forces de police et ne pouvait donc plus légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que cette demande n'avait pas été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 3 juin 2002, est entré en France le 15 avril 2023, selon ses dires. Il a été interpellé par les forces de police le 10 mai 2023 à Paris. Par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". Aux termes de l'article L. 540-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 10 mai 2023 produit, que M. A a clairement manifesté à cette date, lors de son audition par les forces de police, la volonté de présenter une demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué par l'administration que cette demande d'asile aurait eu manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement. Au demeurant, la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée en procédure normale le 23 mai 2023 et M. A a obtenu le même jour une attestation de demande d'aile en procédure normale. Par suite, en application des dispositions précitées, eu égard à la demande d'asile présentée le 10 mai 2023 à l'agent de police l'ayant entendu, c'est à tort que le préfet de police a pris à l'encontre du requérant la mesure d'éloignement en litige. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'obligation de quitter le territoire français prise contre M. A doit être annulée de même que par voie de conséquence la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olsakowski et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. CLa greffière, D. HIRSCHNER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303553_20230706
Données disponibles
- Texte intégral