TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303553_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 février, 2 mars et 6 avril 2023, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, M. B A, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit tout retour en France pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté disposait d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - son droit d'être entendu n'a pas été respecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 26 avril 1982, est entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2019. Après avoir été interpellé par les services de police le 17 février 2023, le préfet de la Seine-et-Marne, par un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétence sont fixées par voir réglementaire ". 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". 5. Les demandes d'admission exceptionnelle au séjour ne figurent pas sur la liste, mentionnée à l'article R. 431-2 précité, des demandes de titre de séjour devant s'effectuer au moyen d'un télé-service. Toutefois, il est constant que les ressortissants étrangers relevant de la compétence territoriale de la préfecture de police de Paris qui désirent solliciter la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs exceptionnels doivent adresser leur formulaire de demande accompagné des pièces justificatives par courrier électronique. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé par courrier électronique une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 décembre 2022, demande à laquelle il a été accusé de réception le même jour. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-et-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 17 février 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". En l'espèce, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne n'implique pas de considérer que M. A a été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour par le préfet de police. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 9. En dernier lieu, le présent implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 17 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, présidente, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2303553_20230531
Données disponibles
- Texte intégral