TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303552_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 397,88 euros, de sa dette de prime d'activité de 795,75 euros au titre de la période de mars 2023 à mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 25 août 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 1 701,33 euros ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes. Mme B soutient qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions, portées à sa connaissance par des courriers du 25 août 2023, par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, et de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme B a omis de déclarer, dans le cadre des déclarations trimestrielles renseignées notamment pour le calcul du revenu de solidarité active, percevoir une pension d'invalidité d'environ 700 euros par mois. L'intéressée, qui ne pouvait ignorer devoir déclarer sa situation financière réelle, doit être regardée, au vu de l'importance des sommes en cause et de la réitération de son comportement, comme ayant fait de fausses déclarations, ce qui s'oppose à ce que qu'une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge lui soit octroyée. 6. En second lieu, Mme B établit des charges mensuelles courantes inférieures à 250 euros pour des revenus mensuels variant, selon sa dernière déclaration trimestrielle, entre 700 et 1 600 euros. La requérante, dont le quotient familial était de 812 euros au mois de mars 2024, ne conteste pas avoir des ressources trop élevées pour bénéficier du revenu de solidarité active et d'autres aides sociales. Par suite, Mme B n'établit pas être, au jour du jugement, dans une situation de précarité justifiant la remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité d'un montant restant dû de 397,87 euros, ni, en tout état de cause, de l'indu de revenu de solidarité active de 1 701,33 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions portées à sa connaissance le 25 août 2023 lui accordant la remise partielle d'un indu de prime d'activité et rejetant sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, ainsi que la remise gracieuse totale de ses dettes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303552
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Chronologie de l'affaire
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TA766 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303552_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel