TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303550_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer une lettre qui pourra lui permettre de débuter au plus vite son contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 11 mai 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. B, ressortissant gabonais, né le 18 janvier 1997 à Libreville (Gabon) soutient, sans être contredit, qu'il a vainement déposé le 2 janvier 2023 sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous.
3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le
11 mai 2023 à 10 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de récépissé de son titre de séjour. M. B ne soutient pas, plus de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'il n'aurait pu retirer son deuxième récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par
M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303550_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA