TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303549_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'elle remplit les conditions pour en obtenir le renouvellement et que cette impossibilité l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche de travailler ; - il y a un intérêt public évident à prendre des mesures conservatoires de nature à assurer le fonctionnement continu, effectif et régulier du service public ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a été convoqué pour déposer sa demande le 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise, née le 25 juillet 1982, déclare résider en France de façon continue depuis vingt ans. Elle demande au juge des référés, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Sur les conclusions en injonction tendant à l'égalité d'accès au service public : 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dont le juge des référés dispose, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. 4. En l'espèce, les mesures sollicitées relatives à l'accès au service public d'accueil des étrangers, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont pas, dès lors, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'exception de non-lieu : 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué Mme B à un rendez-vous le 25 mai 2023 afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait délivré à la requérante le récépissé qu'elle demande. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Yvelines sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne peut être accueillie. Sur la demande de délivrance d'un récépissé : 6. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (). ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Et aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (). ". 7. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée à la complétude du dossier de demande de l'intéressée. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande de Mme B soit complet. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à cette délivrance sont dépourvues d'utilité. Il s'ensuit qu'elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme d'argent en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de convocation de Mme B. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 26 mai 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303549_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA