TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303548_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Bisalu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité angolaise, il est reconnu réfugié politique, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour qu'il a tenté de renouveler sans succès en raison d'un changement d'adresse, que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un refus de renouvellement d'un titre de séjour, qu'il est porté atteinte à ses droits en tant que réfugié politique et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 12 avril 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais né le 5 juin 1968 à Luanda (Angola), entré en France en 1988, a bénéficié d'un statut de réfugié politique, ainsi que d'un titre de séjour, selon ses propres déclarations. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès du guichet de la préfecture de Seine-et-Marne les 19 et 30 janvier 2023, sans succès. Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer en vue du renouvellement de ce titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4. Enfin, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
5. M. A, soutient sans être contredit par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas déposé de mémoire en défense, d'une part, qu'il a effectué de multiples demandes de prises de rendez-vous sur le site de la préfecture de Seine-et-Marne territorialement compétente compte tenu de son lieu de résidence et, d'autre part, que, s'il a obtenu des rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, les 19 et 30 janvier 2023, il n'a pu effectivement déposer sa demande ni obtenir de récépissé.
6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de
Seine-et-Marne de délivrer un rendez-vous à M. A aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un rendez-vous à M. A aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel
rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303548_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel