TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303546_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient que : - sa présence sur le territoire français est indispensable au bon suivi médical de sa fille ; la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur sa situation ; - la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante brésilienne née le 9 août 1994, est entrée sur le territoire français de manière régulière le 27 janvier 2019. Le 22 août 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire son admission au séjour. Par l'arrêté attaqué du 25 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne réside sur le territoire français que depuis quatre ans et six mois à la date de la décision attaquée et qu'elle n'y justifie d'aucune intégration particulière. Si elle fait valoir que l'état de santé de sa fille nécessite qu'elle soit prise en charge par un service spécialisé et que sa présence auprès d'elle est indispensable, il est constant qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si elle se prévaut de la situation régulière de son conjoint, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en septembre 2023, il ressort également des pièces du dossier que celui-ci est aussi ressortissant brésilien. Dans ces conditions, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué d'une part, que la requérante serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans le pays dont elle a la nationalité et d'autre part, que sa fille, elle-même ressortissante brésilienne, ne pourrait pas y disposer des soins rendus nécessaires par son état de santé, Mme A, qui n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que quatre frères et sœurs, n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée le préfet d'Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation. Dès lors le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Les éléments de la vie privée et familiale de la requérante, tels qu'exposés au point 2, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 2, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A, ni méconnu l'intérêt supérieur de sa fille tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2303546_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel