TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303542_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 mai et 4 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône et le président de la métropole de Lyon ont confirmé mettre à sa charge un indu de prime d'activité et de revenu de solidarité active d'un montant total de 3 442,61 euros, constitué au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours présenté le 16 novembre 2022 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 8 mars 2023 par le président de la métropole de Lyon, d'un montant de 1 956,35 euros en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus. Il soutient que : - les décisions ne sont pas motivées et les modalités et bases de liquidation de l'indu ne sont pas précisées ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - il n'était pas en situation de concubinage avec Mme C de juillet 2021 à mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 juillet 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à M. B A le reversement d'une somme de 3 442,61 euros, correspondant à des indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active constitués pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022. M. A a contesté cette décision. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 septembre 2022 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône et par une décision implicite du président de la métropole de Lyon. Le président de la métropole de Lyon a émis, le 8 mars 2023, un titre exécutoire afin de recouvrer la somme de 1 956,35 euros en vue de la récupération de l'indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus. Sur les conclusions relatives aux indus : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement soutenir que la décision confirmant la mise à leur charge d'un indu de revenu de solidarité active ne mentionnerait pas les modalités de liquidation de l'indu. 5. D'une part, la décision du 21 septembre 2022, qui confirme la révision des droits de M. A mentionnée dans la notification de dette du 22 juillet 2022, se réfère à la déclaration effectuée par celui-ci le 13 juillet 2022, selon laquelle il était en couple avec Mme C à compter du 1er juillet 2021, puis s'est marié avec elle le 5 juillet 2022. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée. D'autre part, si le requérant a formé un recours administratif préalable daté du 19 août 2022 à l'encontre de la même décision du 22 juillet 2022, dont la caisse d'allocations familiales du Rhône a accusé réception par un courrier du 30 mars 2023, il ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours et ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles: " Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 7. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d'informer l'allocataire de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l'octroi du revenu de solidarité d'activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l'indu qui en procède, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'indu s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 8. Si M. A fait valoir que la métropole de Lyon ne l'a pas informé du contenu et de l'origine des informations qu'elle a recueillies auprès de la caisse d'allocations familiales du Rhône, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait fait usage de ce droit de communication. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 du code précité dispose que : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(). ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " 10. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. 11. Pour mettre les indus litigieux à la charge de M. A, l'administration s'est fondée sur la circonstance que celui-ci a mis à jour sa situation familiale à la suite de son mariage avec Mme C et a déclaré vivre en couple depuis le 1er juillet 2021. Le 20 juillet 2022, en réponse à la demande d'information complémentaire formulée par la caisse d'allocations familiales du Rhône, le requérant a confirmé vivre à la même adresse que Mme C depuis le 10 juillet 2021. Si M. A soutient qu'il a mis son logement à disposition de Mme C en raison de leur précarité financière respective, à compter de juillet 2021 mais que la vie commune ne date que du mois de mars 2022, le mariage ayant eu lieu le 5 juillet 2022, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations, alors qu'il est constant que Mme C participait aux charges du foyer depuis juillet 2021. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions relatives au titre exécutoire : 12. En premier lieu, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Le titre exécutoire litigieux vise les articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et indique l'identité du débiteur, son numéro d'allocataire et la nature de la somme mise en recouvrement ainsi que la période concernée. Dans ces conditions, il comporte une indication suffisante des bases de liquidation. 13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et de l'absence de situation de concubinage avec Mme C doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 8 et 11 du présent jugement. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la préfète du Rhône chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2303542_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel