TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2303542_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 4 octobre 2023, la société Top Etanchéité, représentée par Me Moitry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision n° 202301 du maire de la commune de Tarquimpol de résiliation aux frais et risques du titulaire du lot n° 2 du marché de travaux portant sur l'extension et la requalification de la maison du Pays des Etangs et d'ordonner la reprise des relations contractuelles, ou, à défaut, de condamner la commune de Tarquimpol à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice ;
2°) de condamner la commune de Tarquimpol à lui verser la somme de 4 168 euros hors taxes (HT) soit 5 001,60 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de la facture n° F-10665/2023, augmentée des intérêts moratoires à compter du 25 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tarquimpol la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du maire de la commune de Tarquimpol est insuffisamment motivée ;
- la résiliation pour faute est infondée en l'absence de faute de la société ;
- cette résiliation l'a privée d'un manque à gagner de 10 000 euros, à parfaire ;
- la facture n° F-10665/2023 n'a pas été réglée ;
- la décision de poursuivre le marché aux frais et risques de la société est infondée du fait de l'impossibilité de répondre favorablement à la mise en demeure dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la commune de Tarquimpol, représentée par Me Merll, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la société Top Etanchéité les dépens de l'instance ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de reprise des relations contractuelles, les travaux litigieux étant terminés ;
- la décision de résiliation est régulière ;
- la société Top Etanchéité a commis une faute justifiant la rupture des relations contractuelles ;
- les demandes indemnitaires de la société requérante ne sont pas fondées.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Tarquimpol le 19 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- et les observations de Me Petit, substituant Me Moitry, représentant la société Top Etanchéité.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Tarquimpol, en Moselle, a confié à la société Top Etanchéité, par acte d'engagement du 10 janvier 2022, le lot n° 2 " Etanchéité " du marché public de travaux relatif à l'extension et à la requalification de la maison du Pays des Etangs située sur le territoire de la commune. Par lettre du 17 février 2023, le maire de la commune a mis en demeure la société de reprendre le chantier et d'exécuter les travaux, dans un délai de quinze jours, puis, par décision du 22 mars 2023, il a procédé à la résiliation pour faute du marché, aux frais et risques de la société Top Etanchéité. Les conclusions de la société Top Etanchéité tendant à l'annulation de la décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles doivent être regardées comme tendant uniquement la reprise des relations contractuelles. Elle demande, à défaut, l'indemnisation de son préjudice, et, en tout état de cause, le paiement d'une facture qu'elle avait adressée à la commune antérieurement à la décision de résiliation.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu :
2. Il ne résulte pas de l'instruction que les travaux faisant l'objet du marché litigieux seraient désormais achevés. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requérante tendant à la reprise des relations contractuelles ont perdu leur objet.
En ce qui concerne la validité de la résiliation :
3. Le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
4. En premier lieu, la décision de résiliation vise les documents contractuels applicables au marché litigieux, mentionne plus spécifiquement les articles 48.3 et 48.4 du CCAG et se réfère à la lettre de mise en demeure qui mentionnait l'article 46 du CCAG. Elle comporte ainsi une motivation suffisante en droit. Elle précise que la résiliation est due à des manquements et au non-respect par la société requérante de ses engagements contractuels puis souligne " sa défaillance pour non-exécution des travaux qui lui incombaient, malgré les relances qui lui ont été communiquées ". La décision de résiliation est ainsi motivée en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le délai de quinze jours imparti à la requérante par la mise en demeure pour reprendre le chantier, exécuter les travaux et présenter ses observations était insuffisant.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 46.3.1 du CCAG-Travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 applicable au marché litigieux : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent ".
7. La société Top Etanchéité soutient qu'elle n'a pas commis de faute. Elle ne conteste pas l'inexécution de certaines prestations, l'arrêt des travaux ni le dépassement des délais impartis mais fait valoir que ces inexécutions et ce retard ne lui sont pas imputables, et qu'elle n'a pas abandonné le chantier.
8. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que malgré la demande du maître d'œuvre, la société requérante a refusé de procéder à un rehaussement d'une terrasse nécessaire à son accessibilité. La société soutient que les travaux demandés auraient induit une non-conformité. Il résulte toutefois de l'instruction que la modification demandée était nécessaire à la mise aux normes de la terrasse. Le compte-rendu de contrôle technique établi après que ces travaux ont été réalisés par un tiers, invoqué par la requérante pour établir la non-conformité du rehaussement demandé, se borne à constater un défaut d'exécution lié à la hauteur des garde-corps sans remettre en cause le principe et la nécessité du rehaussement du niveau de la terrasse. Dès lors, la société Top Etanchéité n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis de faute en refusant d'y procéder.
9. Ensuite, la société Top Etanchéité soutient qu'elle n'a pas été en mesure de poser dans les délais impartis les lames en mélèze souhaitées par la maîtrise d'œuvre et les boîtes à eau et descentes d'eaux pluviales faute de disponibilité des produits auprès des fournisseurs et en raison du refus par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage de tous les produits de substitution proposés. Elle ne justifie cependant pas, d'une part, que l'indisponibilité des lames en mélèze ne serait pas due à un manque de diligence de sa part dans la commande et la livraison des matériaux avec le fournisseur initialement choisi, ni de ses diligences afin de trouver un produit de substitution après que le maître d'œuvre l'y a autorisée par courriel du 1er février 2023. Notamment, les éléments produits par la société ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait proposé au maître d'œuvre plusieurs autres produits qu'il aurait refusés. La société Top Etanchéité ne justifie pas, d'autre part, de l'indisponibilité des matériaux prévus pour les boîtes à eau et les descentes d'eaux pluviales ni ses diligences afin d'obtenir la livraison de ces matériaux ou de produits de substitution dans les temps requis pour respecter le planning du chantier. Par suite, la société Top Etanchéité n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis de faute en dépassant les délais qui lui étaient contractuellement impartis.
10. Enfin, il résulte de l'instruction que, par un courriel du 14 février 2023 et un courrier daté du 16 février 2023, en vue de la réception des travaux prévue le 6 mars suivant, le maître d'œuvre a demandé à la société requérante de reprendre les travaux dans un délai de 24 heures et de les terminer pour le 20 février. Par courrier du 15 février 2023 adressé au maire de la commune, la société requérante a indiqué arrêter ses travaux et refuser tout contact avec la maîtrise d'œuvre. La mise en demeure adressée à la société le 17 février 2023 n'a donné lieu pour toute réponse qu'à un courrier faisant part du refus de la société de participer aux réunions de chantier en présence du maître d'œuvre et soumettant pour validation un unique échantillon. La société Top Etanchéité ne s'est enfin pas présentée au constat contradictoire du 13 mars 2023 réalisé en présence du maître d'œuvre et du maître de l'ouvrage. Eu égard à ces éléments et alors que la requérante n'établit aucune des diverses fautes qu'elle reproche à la maîtrise d'œuvre, elle ne peut soutenir que la résiliation pour faute décidée par le maire de la commune le 22 mars 2023 n'était pas fondée.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision de résiliation pour faute prise à l'encontre de la société Top Etanchéité est régulière et fondée.
12. En troisième lieu, il résulte des stipulations précitées de l'article 46.3.1 du CCAG que la décision de résilier un marché pour faute peut être assortie, sans autre condition, du choix de faire exécuter les travaux aux frais et risques du titulaire du marché résilié, sans que ce choix ne crée de décision distincte de la décision de résiliation pour faute. Par suite, les moyens dirigés contre la décision de résiliation pour faute spécifiquement en ce qu'elle est prononcée aux frais et risques du titulaire doivent être écartés comme inopérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de reprise des relations contractuelles ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 13 que la décision de résiliation prise par le maire de la commune de Tarquimpol n'est pas fautive, de sorte que la demande de la société Top Etanchéité tendant à l'indemnisation du préjudice causé par cette résiliation ne peut qu'être rejetée.
15. D'autre part, la société Top Etanchéité ne produit aucun élément de nature à démontrer que le montant qu'elle demande au titre de la deuxième facture qu'elle a adressée à la commune dans le cadre de l'exécution du marché litigieux, qui n'a pas été validée par le maître d'œuvre, correspond à des prestations effectivement exécutées. Sa demande de paiement de la facture n° 2 doit dès lors être rejetée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
17. La commune de Tarquimpol ne justifiant d'aucun dépens, elle n'est pas fondée à demander à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la société requérante.
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tarquimpol, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Top Etanchéité les sommes que cette dernière réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
19. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Top Etanchéité le versement à la commune de Tarquimpol de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Top Etanchéité est rejetée.
Article 2 : La société Top Etanchéité versera à la commune de Tarquimpol une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Tarquimpol est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Top Etanchéité et à la commune de Tarquimpol.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 22 février 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2303542_20240222
Données disponibles
- Texte intégral