TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303542_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 février 2023 et le 13 avril 2014, M. A F E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - les décisions attaquées ont été signés par une autorité incompétente ; - elles ont été prises par une autorité territorialement incompétente dès lors qu'il n'a pas été interpellé dans le département du Val-de-Marne ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative conformément à l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent son droit au maintien sur le territoire jusqu'à ce que la décision concernant sa demande d'asile lui soit notifiée, en méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Des pièces ont été produites par la préfète du Val-de-Marne le 16 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Sangue, représentant M. E, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant bangladais né le 8 août 1988, est entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 février 2023, pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil n° 23 des actes administratifs de la préfecture du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, dans les matières visées à l'article 1er de cet arrêté de délégation, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires. Ces matières comprennent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal en date du 16 février 2023, que M. E a été interpellé à Nogent-sur-Marne dans le département du Val-de-Marne. Par suite, la préfète du Val-de-Marne est bien territorialement compétente pour prendre l'arrêté en litige. 7. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé des droits que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui confèrent, notamment l'assistance d'un avocat ou la possibilité de prévenir les autorités consulaires. En outre, faute d'avoir indiqué le moindre élément de nature à établir qu'il aurait souhaité déposer une demande de protection internationale, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de l'informer de cette dernière possibilité. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : () / le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ". Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui des droits de la défense. Parmi ces principes figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, la méconnaissance du droit d'être entendu n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de l'espèce, elle peut être regardée comme ayant effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu par les services de police le 16 février 2023 et que lors de cette audition, l'hypothèse d'une mesure d'éloignement a été évoquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait, lors de cet entretien, été empêché de présenter ses observations sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 12. En septième lieu, le requérant n'établit pas qu'il aurait déposé une demande d'asile en cours d'instruction. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 14. Si M. E allègue être entré en France en 2019, il ne donne aucune précision ni justification sur ses conditions de séjour et ses attaches sur le territoire. En outre, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français et a déclaré être célibataire sans enfant à charge. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. La préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. La préfète du Val-de-Marne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français au motif que M. E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts avec la France. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ou qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée par rapport à la situation du requérant. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle. 17. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué en ce qu'il prononce à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Le requérant a été provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Son avocat peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Sangue, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et sous réserve de l'admission définitive du requérant à celle-ci, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue d'une somme de 900 euros. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 février 2023 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Sangue, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et sous réserve de l'admission définitive de M. E à celle-ci. Dans le cas où ce dernier ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La magistrate désignée, N. DLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303542/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2303542_20230504