TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303541_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - il a été privé de la possibilité de se défendre des griefs portés à son encontre, de se faire assister en phase administrative et d'avoir connaissance du rapport établi à son encontre, en méconnaissance des droits de la défense ; En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète ayant omis d'examiner sa situation globale au vu de l'avis de la structure d'accueil ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision en date du 13 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, - et les observations de Me Géhin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 3 mars 2005, de nationalité tunisienne, est entré en France en août 2021 et a bénéficié d'une ordonnance de placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département des Vosges le 22 octobre 2021. Le 13 février 2023, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son entrée en formation en vue d'obtenir un CAP de coiffure en apprentissage. Il demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, la préfète des Vosges s'est fondée sur la circonstance que ses bulletins de scolarité pour l'année 2022-2023 faisaient apparaitre 151 heures d'absence injustifiées, une moyenne de 7,54/20 et un avertissement du conseil de classe et sur la circonstance qu'il ne disposait pas d'attaches familiales en France alors que ses parents résident en Tunisie. En se fondant sur ces seuls motifs, en omettant de tenir compte de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de M. B dans la société française, la préfète des Vosges, ainsi que le soutient le requérant, a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 4 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète des Vosges de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Géhin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Géhin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 4 octobre 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Géhin la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Géhin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète des Vosges et à Me Géhin. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2303541_20240312
Données disponibles
- Texte intégral