TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303540_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 5 juillet 2023, M. C D demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2209110 du 7 février 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er avril 2023. M. D expose que l'injonction prononcée par le tribunal le 7 février 2023 n'a pas été suivie d'effet et que le logement qui lui a été proposé le 22 juin 2023 n'était pas adapté à sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre et 10 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable et qu'une proposition de logement adaptée à sa situation a été adressée à M. D. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 2209110 du 7 février 2023 par lequel, saisi sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er avril 2023. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, en particulier des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Alors que la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 3 mai 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. D et sur le fondement de laquelle le tribunal a prononcé l'injonction en débat préconise l'attribution au requérant d'un logement de type T5, il est constant qu'une proposition d'attribution d'un tel logement d'une superficie de 96 m² situé à Rilleux-la-Pape a été adressée en cours d'instance à M. D, qui l'a refusée pour des motifs tirés pour l'essentiel de la localisation de ce logement et de son souhait de demeurer dans le quartier lyonnais dit de la confluence. Si le requérant fait valoir que ce refus est en lien avec l'état de santé de son fils B et les soins à domicile dont ce dernier bénéficie, il n'apporte toutefois aucune précision ni justification à l'appui de cette affirmation et il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu en particulier des préconisations de la commission de médiation et des motifs de sa décision, que la proposition ainsi adressée au requérant était, au regard en particulier de l'emplacement de ce logement, manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions précitées organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions, M. D, préalablement informé des conséquences d'un refus, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône n'a pas satisfait à ses obligations résultant du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'injonction prononcée par le tribunal le 7 février 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal assure l'exécution de l'injonction qu'il a prononcée ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2209110 du 7 février 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6925 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2303540_20240325
Données disponibles
- Texte intégral