TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2303539_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 12 décembre 2023 sous le n° 2303539, Mme D E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif du 15 mai 2023 formé à l'encontre de la décision du 9 mai 2023 portant notification d'un indu d'aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes au titre du mois de juin 2022 d'un montant de 100 euros ; 2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 100 euros ; 3°) de lui accorder une remise de dette ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : - il n'a pas été démontré que l'agent en charge du contrôle était régulièrement assermenté ; - n'ayant pas été informée de ce que la CAF des Alpes-Maritimes avait usé de son droit de communication, la décision attaquée est entachée d'illégalité ; - cette décision est illégale dans la mesure où la caisse d'allocations familiales ne pouvait effectuer des retenues ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - en manquant à son devoir d'information, la caisse d'allocations familiales a commis une faute ; - la décision est entaché d'une erreur d'appréciation ; - étant de bonne foi et en situation de précarité, il doit lui être accordé une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête de Mme E. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023. II. - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 12 décembre 2023 sous le n° 2303541, Mme D E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 15 mai 2023 formé à l'encontre de la décision du 9 mai 2023 portant notification d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre du mois de septembre 2020 d'un montant de 150 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de paiement de la somme de 150 euros ; 3°) de lui accorder une remise de dette ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'a pas été démontré que l'agent en charge du contrôle était régulièrement assermenté ; - n'ayant pas été informée de ce que la CAF des Alpes-Maritimes avait usé de son droit de communication, la décision attaquée est entachée d'illégalité ; - cette décision est illégale dans la mesure où la caisse d'allocations familiales ne pouvait effectuer des retenues dans le cadre d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - en manquant à son devoir d'information, la caisse d'allocations familiales a commis une faute ; - la décision est entaché d'une erreur d'appréciation ; - étant de bonne foi et en situation de précarité, il doit lui être accordé une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête de Mme E. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023. III. - Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2303543, Mme D E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 22 mai 2023 formé à l'encontre de la décision du 9 mai 2022 portant notification d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 919,12 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 8 919,12 euros ; 3°) de lui accorder une remise de dette ; 4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte litigieux ne justifie pas d'une délégation de signature ; - il n'a pas été démontré que l'agent en charge du contrôle était régulièrement assermenté ; - n'ayant pas été informée de ce que la CAF des Alpes-Maritimes avait usé de son droit de communication, la décision attaquée est entachée d'illégalité ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable aurait dû faire l'objet d'une saisine préalable ; - cette décision est illégale dans la mesure ou la caisse d'allocations familiales ne pouvait effectuer des retenues avant la fin des délais et voies de recours ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - en manquant à son devoir d'information, la caisse d'allocations familiales a commis une faute ; - la décision est entaché d'une erreur d'appréciation ; - étant de bonne foi et en situation de précarité, il doit lui être accordé une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme E. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. IV. - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 14 décembre 2023 sous le n° 2303544, Mme D E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 15 mai 2023 formé à l'encontre de la décision du 9 mai 2023 portant notification d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2020 ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 152,45 euros ; 3°) de lui accorder une remise de dette ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'a pas été démontré que l'agent en charge du contrôle étaitrégulièrement assermenté ; - n'ayant pas été informée de ce que la CAF des Alpes-Maritimes avait usé de son droit de communication, la décision attaquée est entachée d'illégalité ; - cette décision est illégale dans la mesure où la caisse d'allocations familiales ne pouvait, effectuer des retenues dans le cadre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - en manquant à son devoir d'information, la caisse d'allocations familiales a commis une faute ; - la décision est entaché d'une erreur d'appréciation ; - étant de bonne foi et en situation de précarité, il doit lui être accordé une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête de Mme E. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023. V. - Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n° 2305680, Mme D E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 300 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de paiement de la somme de 300 euros ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a pas fraudé ; - la décision est entaché d'une erreur d'appréciation. - elle est de bonne foi et doit pouvoir bénéficier du droit à l'erreur prévu par les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme E. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les nos 2303539, 2303541, 2303543, 2303544 et 2305680, Mme E, demande d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 22 mai 2023 formé à l'encontre de la décision du 9 mai 2022 portant notification d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 919,12 euros, la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 300 euros et la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif du 15 mai 2023 formé à l'encontre de la décision du 9 mai 2023 portant notification d'indu d'aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes d'un montant de 100 euros au titre du mois de juin 2022, d'indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2020 et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par Mme E, enregistrées sous les nos 2303539, 2303541, 2303543, 2303544 et 2305680, qui concernent la situation d'un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant confirmation d'un indu de revenu de solidarité active : 3. En premier lieu, Mme E soutient que l'auteur de l'acte litigieux ne justifie pas d'une délégation de signature. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette décision a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme C F, attachée territoriale, cheffe du service du pilotage et du contrôle des parcours d'insertion. Par arrêté du 20 avril 2023, Mme F a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes les actes et documents relatifs à la section de lutte contre la fraude, dont notamment la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé. 5. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur. 6. Par suite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l'allocataire soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme E a prêté serment devant le tribunal d'instance de Nice le 14 septembre 2016 et a été agréé par une décision du 20 novembre 2017. Par suite, cet agent était habilité pour effectuer un contrôle de la situation de la requérante. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". 9. Mme E soutient qu'elle n'a pas été informée de ce que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes avait usé de son droit de communication auprès de tiers ni de la teneur et de l'origine des informations obtenues auprès de ces tiers. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 27 janvier 2023, établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que la requérante a été informée de l'exercice par l'agent assermenté du droit de communication élargi auprès des établissements financiers où elle détenait des comptes afin d'obtenir ses relevés bancaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. " Et aux termes de l'article R.262-89 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L.262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L.262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". 11. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l'indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission de recours amiable ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. () ". 13. Mme E soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a réalisé des retenues dès la notification de l'indu. Toutefois, elle ne justifie pas cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 15. Mme E soutient qu'elle a été privée d'une garantie dans la mesure où la décision attaquée lui a été notifiée en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, dès lors qu'il existe un régime de recours administratif préalable obligatoire ainsi que des règles permettant au bénéficiaire du revenu de solidarité active d'exercer un recours suspensif devant la juridiction administrative, le législateur, en organisant les garanties pour exercer utilement ce recours, a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours, et par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire sont inopérants et doivent, par conséquent, être écartés. 16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L.262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles mentionnées à l'article 132- 1 est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (). ". L'article R.262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et aux termes de l'article R.262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () ". Aux termes de l'article R. 262-11 : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° : Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;() ". Il résulte de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " au sens du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. 17. Pour solliciter l'annulation de la décision attaquée, Mme E soutient, d'une part, que les sommes versées sur compte bancaire correspondent à un prêt sous-seing privé, et d'autre part, qu'elle a déclaré toutes ses ressources, y compris les reversions et les sommes correspondant à un héritage. Toutefois, la requérante ne justifie pas ces allégations. Ainsi les sommes litigieuses doivent être regardées comme ayant le caractère d'une ressource qui doit être prise en compte dans le calcul des droits de Mme E au revenu de solidarité active. 18. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 19. Mme E soutient qu'étant de bonne foi et en situation de précarité, il doit lui être accordé une remise totale de sa dette. Toutefois, la requérante ne démontre pas être en situation de précarité. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision prononçant une amende administrative : 20. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 21. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du même code : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 22. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 23. Mme E, qui se borne à soutenir qu'elle n'a pas fraudé, ne pouvait ignorer, dès lors qu'elle est allocataire du revenu du solidarité active depuis 2019, son obligation de déclarer l'ensemble de ses ressources et tout changement de sa situation personnelle auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Comme évoqué précédemment, Mme E n'a sciemment pas déclaré, à plusieurs reprises, certaines de ses ressources. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 300 euros. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 25. En l'espèce, si l'intéressée entend invoquer le droit à l'erreur prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'amende administrative prononcée contre l'intéressée trouve son origine dans de fausses déclarations répétées de la part de l'allocataire, lesquelles sont nécessairement délibérées. Dès lors, le droit à l'erreur ne peut s'appliquer en cas de mauvaise foi. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 confirmant l'amende administrative prononcée à son égard d'un montant de 300 euros. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant confirmation d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 26. En premier lieu, pour les mêmes motifs évoqués au point 7, le moyen tiré de l'absence d'assermentation de l'agent contrôleur doit être écarté. 27. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs évoqués au point 9, le moyen tiré de l'absence d'information concernant le droit de communication doit être écarté. 28. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 246-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 29. En l'espèce, Mme E ne démontre pas que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait procédé à des prélèvements sur les prestations sociales. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent autorisent, en tout état de cause, l'organisme payeur à récupérer le paiement indu des aides exceptionnelles de solidarité par retenues sur les montants à échoir, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait procédé à des prélèvements sur les prestations sociales à échoir de Mme E, concernant l'indu d'aide exceptionnelles de solidarité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 30. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 31. En l'espèce, Mme E soutient qu'elle a été privée d'une garantie dans la mesure où la décision attaquée lui a été notifiée en méconnaissance du principe du contradictoire. Or, il n'est pas contesté que ladite décision indiquait à l'intéressée la possibilité de contester cette décision auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales dans le délai de deux mois suivant sa notification. Au demeurant, il est constant que Mme E a effectué un recours gracieux, par un courrier du 15 mai 2023, à l'encontre de cette décision, et a pu ainsi produire ses observations écrites. Dans ces conditions, la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 32. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul. ". 33. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit aux points 17 et 23 du présent jugement que l'indu de RSA trouve son origine dans de fausses déclarations répétées. Or, elle ne conteste pas utilement qu'elle ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre du mois de septembre 2020. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge des indus d'aide exceptionnelle de solidarité. 34. En sixième lieu, Mme E soutient qu'étant de bonne foi et en situation de précarité, il doit lui être accorder une remise totale de sa dette. Toutefois, la requérante ne démontre pas être en situation de précarité. En tout état de cause, comme évoqué précédemment, sa créance résulte de fausses déclarations. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant confirmation d'un indu d'aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : 35. En premier lieu, pour les mêmes motifs évoqués au point 7, le moyen tiré de l'absence d'assermentation de l'agent contrôleur doit être écarté. 36. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs évoqués au point 9, le moyen tiré de l'absence d'information concernant le droit de communication doit être écarté. 37. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 246-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () ". Et aux termes de l'article 4 du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : " I. - Tout paiement indu de l'aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le 13° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, () ". 38. En l'espèce, Mme E ne démontre pas que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait procédé à des prélèvements sur les prestations sociales. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent autorisent, en tout état de cause, l'organisme payeur à récupérer le paiement indu des aides exceptionnelles par retenues sur les montants à échoir, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait procédé à des prélèvements sur les prestations sociales à échoir de Mme E, concernant l'indu d'aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes. Par suite, ce moyen doit être écarté. 39. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 40. En l'espèce, Mme E soutient qu'elle a été privée d'une garantie dans la mesure où la décision attaquée lui a été notifiée en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, pour les mêmes motifs évoqués au point 31, la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 41. En cinquième lieu, aux termes l'article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 : " I. - Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : () 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () II. - Le montant de l'aide est égal à 100 euros, auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant à charge. Pour ouvrir droit à l'aide, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale () ". 42. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit aux points 17 et 23 du présent jugement que l'indu de RSA trouve son origine dans de fausses déclarations répétées. Or, la requérante ne conteste pas utilement qu'elle ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre du mois de juin 2022. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu d'aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes. 43. En sixième lieu, Mme E soutient qu'étant de bonne foi et en situation de précarité, il doit lui être accordé une remise totale de sa dette. Toutefois, elle ne démontre pas être en situation de précarité. En tout état de cause, comme évoqué précédemment, sa créance résulte de fausses déclarations. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant confirmation d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 44. En premier lieu, pour les mêmes motifs évoqués au point 7, le moyen tiré de l'absence d'assermentation régulière de l'agent en charge du contrôle doit être écarté. 45. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs évoqués au point 9, le moyen tiré de l'absence d'information concernant le droit de communication doit être écarté. 46. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 246-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir () ". Aux termes de l'article 6 du décret 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 47. En l'espèce, Mme E ne démontre pas que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait procédé à des prélèvements sur les prestations sociales. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent autorisent, en tout état de cause, l'organisme payeur à récupérer le paiement indu des aides exceptionnelles de fin d'année par retenues sur les montants à échoir, il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait procédé à des prélèvements sur les prestations sociales à échoir de Mme E, concernant les indus de primes exceptionnelles de fin d'année. Par suite, ce moyen doit être écarté. 48. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 49. En l'espèce, Mme E soutient qu'elle a été privée d'une garantie dans la mesure où la décision attaquée lui a été notifiée en méconnaissance du principe du contradictoire. Or, comme évoqué précédemment, il n'est pas contesté que ladite décision indiquait à l'intéressée la possibilité de contester cette décision auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales dans le délai de deux mois suivant sa notification. Au demeurant, il est constant que Mme E a effectué un recours gracieux, par un courrier du 15 mai 2023, à l'encontre de cette décision, et a pu ainsi produire ses observations écrites. Dans ces conditions, la requérante a bénéficié d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 50. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du décret 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. ". Il résulte de ces dispositions qu'une aide exceptionnelle à la charge de l'Etat et versée par la caisse d'allocations familiales est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre de l'année concernée ou, à défaut, du mois de décembre. 51. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit aux points 17 et 23 du présent jugement que l'indu de RSA trouve son origine dans de fausses déclarations répétées. Par suite, la requérante ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a demandé le remboursement de celle-ci à hauteur de 152,45 euros. 52. En sixième lieu, Mme E soutient qu'étant de bonne foi et en situation de précarité, il doit lui être accordé une remise totale de sa dette. Toutefois, elle ne démontre pas être en situation de précarité. En tout état de cause, comme évoqué précédemment, sa créance résulte de fausses déclarations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 53. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. G La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2303539-2303541-2303543-2303544-2305680
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (5)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0620 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303539_20240220
TA6720 novembre 2025
DTA_2305680_20251120TA3410 février 2026
DTA_2303543_20260210TA3410 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2303539_20240220
Données disponibles
- Texte intégral