TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303535_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Bera, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui verser directement une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle provisoire qui a été enregistré le 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, qui a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que les conclusions tendant l'annulation de décisions portant refus de séjour et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre des décisions inexistantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 25 juillet 1968, déclare être entrée en France le 25 octobre 2022, accompagnée de son enfant mineur. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 20 novembre 2023 dont Mme B demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Elle demande également d'annuler une décision du même jour refusant de lui délivrer un titre de séjour et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et prononçant à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français : 4. L'arrêté contesté du 20 novembre 2023 n'ayant pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, ni de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont dirigées contre des décisions inexistantes et doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les autres décisions contestées : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme B par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l'intéressée, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit pas ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète ne s'est pas estimée à tort tenue d'obliger la requérante à quitter le territoire français après le rejet de sa demande d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme B soutient qu'en cas de retour au Géorgie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations. Les éléments qu'elle produit ne permettent toutefois pas d'établir la réalité des risques ainsi allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bera et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303535_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel