TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303533_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Aubertin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Giafferi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant irakien né le 1er janvier 2001 à Souleymaniye (Irak), demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 août 2022, publié le même jour au recueil n° 212 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation, dans le cadre des permanences qu'elle est amenée à effectuer, à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté attaqué. Il n'est pas contesté que cette dernière était de permanence le dimanche 16 avril 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait, et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par les services de police le 16 avril 2023 à la suite de son interpellation le même jour à proximité du port de Dunkerque démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de cette audition, l'intéressé a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées, se bornant à déclarer " dégage je veux dormir ". Il n'en demeure pas moins qu'il a été mis à même de faire toute observation utile sur la perspective de son éloignement du territoire français. Contrairement à ce qu'il soutient, aucune disposition ni principe n'imposait aux services de police de l'entendre une seconde fois en audition avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. B à être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. " et aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ". 9. Si M. B soutient, pour la première fois dans ses écritures, qu'il est connu comme demandeur d'asile dans plusieurs pays de l'Union européenne, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, éloigner l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 13. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination. 16. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 19. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Julie Aubertin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303533_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel