TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303532_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour conforme à sa situation administrative au regard des règles applicables ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Bataillé, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son ancienneté de séjour en France et de ses attaches familiales sur le territoire ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal en date du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Bataillé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité le 27 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A en demande l'annulation. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 mai 2023. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de trois enfants, nés respectivement les 17 mars 2019, 25 février 2020 et 9 février 2021. Par une ordonnance de protection du 8 mars 2021 le tribunal judiciaire C, faisant le constat de violences conjugales perpétrées à l'égard de son épouse, a retiré à l'intéressé l'autorité parentale et lui a interdit de recevoir ou de rencontrer ses enfants en dehors d'un lieu neutre et médiatisé. Ce jugement met à la charge de M. A, conformément à sa proposition, une pension alimentaire de 50 euros mensuel par enfant, et rappelle qu'il conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de ses enfants et d'être informé des choix importants relatifs à leur vie. Par un jugement d'assistance éducative du 9 juillet 2021, le tribunal pour enfants C a considéré que la santé et la sécurité des trois enfants chez leur mère n'étaient pas assurées en raison des carences éducatives de cette dernière, et a confié les trois enfants aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 30 juin 2022. M. A s'est vu reconnaître par ce jugement un droit de visite médiatisé de ses enfants. Par un nouveau jugement d'assistance éducative du 24 juin 2022, le tribunal pour enfants a décidé du renouvellement du placement des enfants jusqu'au 30 juin 2023 et a accordé au requérant un droit de visite semi-médiatisé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce ce droit de visite de manière effective et qu'il contribue à l'entretien des enfants. Il présente un nombre très important de factures pour des achats d'aliments, de vêtements et de jouets pour enfants. Ainsi, ce placement, prévu jusqu'au 30 juin 2023, faisait obstacle à ce que M. A puisse emmener ses enfants dans son pays d'origine. En outre, la circonstance que la mère des enfants dispose également un droit de visite y faisait également obstacle dès lors qu'elle est titulaire d'un certificat de résidence algérien de plus de dix ans valable jusqu'en 2025 qui lui donne vocation à rester en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué doit être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A, garanti par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Eu égard au motif d'annulation, qui n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et compte tenu des dispositions précitées, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. A et qu'il délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. Fabre Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303532_20230704
Données disponibles
- Texte intégral