TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303526_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - le document attestant de la notification de l'arrêté attaqué n'est pas complété et ne comporte pas sa signature, ni celles de l'autorité préfectorale et d'un interprète ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'il indique, il n'est pas entré le 22 février 2023 sur le territoire français ; - à défaut de la production du résumé d'entretien individuel, il n'est pas établi qu'il ait eu la possibilité d'émettre des observations, ainsi que le prévoit le point 18 du préambule du règlement (UE) n°604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 14h00, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a constaté que Me Baldé, conseil de M. A, M. A et le préfet de la Gironde n'étaient ni présents, ni représentés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 16 mai 2005, s'est présenté en préfecture le 18 avril 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060 de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à Mme D F une délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant de l'autorité préfectorale prises en application des dispositions législatives et réglementaires des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le document attestant de la notification de l'arrêté attaqué à M. A n'est pas complété et ne comporte pas la signature de l'intéressé, ni celles de l'autorité préfectorale et d'un interprète, doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, il ressort des termes du résumé de l'entretien individuel mené par l'autorité préfectorale, dont M. A a fait l'objet le 18 avril 2023, que l'intéressé, qui a signé ce document et a certifié que les renseignements qui y figurent et le concernent sont exacts, a déclaré être entré en France le 22 février 2023. Dans ces conditions, en se bornant à produire un courriel du 22 février 2023, adressé par le requérant à son conseil, qui fait état d'une erreur portant sur la date à laquelle il a déclaré être entré en France, M. A n'établit pas que cette date aurait été différente. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes du point 18 du préambule du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Un entretien individuel avec le demandeur devrait être organisé pour faciliter la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Dès que la demande de protection internationale est introduite, le demandeur devrait être informé de l'application du présent règlement ainsi que de la possibilité, lors de l'entretien, de fournir des informations sur la présence de membres de sa famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres afin de faciliter la procédure de détermination de l'État membre responsable ". 8. Il ressort des termes du résumé de l'entretien individuel dont M. A a fait l'objet le 18 avril 2023, que l'intéressé, qui a signé ce document et a certifié que les renseignements qui y figurent et le concernent sont exacts, a fourni à l'autorité préfectorale des informations portant sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut d'avoir été précédé d'un entretien individuel permettant au demandeur d'asile de fournir des informations portant sur sa situation personnelle, conformément au point 18 du préambule du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Gironde et à Me Baldé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, A. DENYS La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303526_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel