TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303525_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et trois mémoires, enregistrés sous le numéro 2303525 les 8 et 13 décembre 2023, et 4 et 8 avril 2024, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Capucines soumet au tribunal un litige relatif aux aides qu'elle a sollicitées pour l'année 2023 au titre de la politique agricole commune. Elle soutient que : - elle constitue par nature une société agricole et deux de ses associés, dont M. D, sont affiliés à l'assurance accidents du travail des exploitants agricoles (ATEXA) ; - M. D est non-salarié agricole et est affilié à l'ATEXA, qui constitue une assurance personnelle, qui n'est pas liée à une société ; - le décret n° 2023-334 du 3 mai 2023 n'était pas en vigueur lors du dépôt de sa demande d'aides, le 23 avril 2023, de sorte qu'il ne lui était pas opposable ; - la notice Telepac pour l'année 2023, dont elle est fondée à se prévaloir, permet de la qualifier d'agriculteur actif ; - le troisième associé, M. F, est son seul associé exploitant, en l'espèce gérant, n'est pas affilié à l'ATEXA, a moins de 67 ans, détient plus de 5 % de son capital, relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre du 1° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, tel que défini au a du 3° de l'article D. 614-1 de ce code et cotise pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, dès lors qu'il est salarié agricole d'une société relevant de l'article L. 722-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que M. D n'a pas qualité pour agir au nom de la société civile, n'étant pas gérant de la société et ne disposant d'aucune habilitation résultant d'une délibération de l'assemblée générale à fin de la représenter ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 4 avril 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 mai 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024 par ordonnance du même jour. La SCEA des Capucines a produit, un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2401025 les 29 mars et 19 juin 2024, la société civile d'exploitation agricole des Capucines conteste la décision du 28 mars 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a notifié ses droits à paiement de base. Elle soutient que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas pris en considération sa contestation antérieure de la décision du 1er décembre 2023 rejetant sa demande d'aides communautaires ayant fait l'objet de la requête enregistrée sous le numéro 2303525. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que M. D n'a pas qualité pour agir au nom de la société civile, n'étant pas gérant de la société et ne disposant d'aucune habilitation résultant d'une délibération de l'assemblée générale à fin de la représenter ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Les parties ont été informées par une lettre du 17 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 juillet 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024 par ordonnance du même jour. La SCEA des Capucines a produit, un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 13 mai 2023 fixant la part minimale du capital social à détenir pour l'application de la définition de l'agriculteur actif à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de M. D, représentant la SCEA des Capucines. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) des Capucines, dont le siège social est situé à Mirebeau-sur-Bèze, dans la Côte-d'Or, qui comprend trois associés, M. C D, M. E B et M. A F, également gérant, a formé le 23 avril 2023 au titre de la campagne 2023 une demande d'aides communautaires du premier pilier de la politique agricole commune. Par une décision du 1er décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande, au motif qu'elle ne répond pas à la définition d'agriculteur actif figurant à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime. Par sa première requête, la SCEA des Capucines doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Par une décision du 28 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or a notifié à la société requérante le montant de ses droits à paiement de base au titre de la campagne 2023. Par sa seconde requête, la SCEA des Capucines doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision, en tant qu'elle mentionne l'inactivation de ces droits au titre de la campagne 2023, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 1er décembre 2023. 2. Les requêtes visées ci-dessus de la société civile d'exploitation agricole des Capucines présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme agriculteur actif, le demandeur qui remplit l'une des conditions suivantes : / 1° Etre une personne physique répondant aux critères cumulatifs suivants : / a) Etre redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ; / () 2° Etre une société dans laquelle au moins un associé répond, au titre de son activité dans la société, aux conditions fixées au 1° ; / 3° Etre une société ou une société civile d'exploitation agricole, sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, sous réserve d'exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 et que le ou les dirigeants de cette société : / a) Relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20, ou au titre du 1° de l'article L. 722-20 pour le gérant d'une société civile d'exploitation agricole ou pour le mandataire social de la société ; / () c) Détiennent une part minimale du capital social de la société fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; () ". Aux termes de l'article premier de l'arrêté du 13 mai 2023 fixant la part minimale du capital social à détenir pour l'application de la définition de l'agriculteur actif à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune : " La part minimale du capital social de la société, mentionnée au c du 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, est fixée à 5 %. Une partie de cette part minimale peut être détenue indirectement. ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle est fondée sur le motif que la SCEA des Capucines ne remplit aucune des conditions alternatives fixées par les dispositions de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime pour être considérée comme un " agriculteur actif " et qu'en particulier, s'agissant d'une société civile d'exploitation agricole, elle ne remplit ni la condition fixée au 2° de cet article, dès lors qu'aucun des associés n'est redevable, au titre de son activité dans la SCEA, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, ni la condition fixée au 3° de cet article, dès lors que le gérant ne relève pas du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles, au titre de son activité dans la SCEA. 5. En premier lieu, bien que le décret n° 2023-334 du 3 mai 2023 soit mentionné dans les visas de la décision attaquée, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas fait application de ces dispositions pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que ce décret, relatif aux conditions d'accès des groupements agricoles d'exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune de la programmation débutant en 2023, n'était pas entré en vigueur à la date de la demande d'aides de la SCEA des Capucines est inopérant dans le présent litige et doit, pour ce motif, être écarté. 6. En deuxième lieu, si la SCEA fait valoir que deux de ses associés sont affiliés à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles (ATEXA) auprès de la mutualité sociale agricole, elle n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, que M. B ou M. D seraient redevables pour leur propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, à raison de leur activité dans la SCEA des Capucines, comme le prévoit le 2° des dispositions précitées de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'ils sont déclarés, comme le fait valoir le préfet de la Côte-d'Or en défense, comme non exploitants au titre de leur association dans cette société. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, si la SCEA soutient que M. F relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles, elle n'établit pas que M. F relèverait de ce régime au titre de son activité de gérant de la SCEA des Capucines. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si la SCEA des Capucines se prévaut de la notice nationale d'information relative au " caractère agriculteur actif ", cette notice ne donne, en tout état de cause, pas une définition de l'agriculteur actif différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Côte-d'Or, que la SCEA des Capucines n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'aides communautaires pour la campagne 2023 au titre de la politique agricole commune. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Côte-d'Or dans l'instance n° 2401025, n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision précitée du 1er décembre 2023, elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mars 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a notifié ses droits à paiement de base, en tant que ceux-ci n'ont pas été activés, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 1er décembre 2023. Par suite, ses deux requêtes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2303525 de la société civile d'exploitation agricole des Capucines est rejetée. Article 2 : La requête n° 2401025 de la société civile d'exploitation agricole des Capucines est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole des Capucines et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2, 2401025 lc
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303525_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel