TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303525_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dahmoun, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas perçu de salaires de la société SAS Horizon, société tierce et était salarié d'une autre société, établissements Herrewyn ; - l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la somme de 5 739,90 euros a été mise à sa disposition. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025 : - le rapport de Mme Zettor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Som'Home, dont M. B était président et associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. M. B a également a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'impôt sur le revenu au titre des années 2018 à 2020. Par une proposition de rectification en date du 30 novembre 2021, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2018 ont été mises à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire. Par une réclamation en date du 15 mars 2023 rejetée le 15 mai 2023, M. B a contesté l'intégralité des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. M. B demande au tribunal la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Ayant régulièrement exprimé son désaccord sur les rectifications qui lui ont été proposées selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus perçus au titre des rémunérations par M. B. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 156 de ce code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. () ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, () concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre. 5. Il résulte de l'instruction, que la vérification de comptabilité de la société Som'Home dont M. B était le président et associé, détenant 99 % des parts sociales, a révélé l'existence de rémunérations inscrites à son profit au journal de paye de la société, à hauteur d'une somme de 5 739,90 euros, au titre de l'année 2018. Il résulte également de l'instruction que M. B n'a pas déclaré cette somme à l'impôt sur le revenu au titre de l'année en litige. 6. En premier lieu, c'est à tort que le requérant indique que les informations ont été extraites du journal de paye d'une société tierce, la société Horizon, dès lors qu'il résulte de l'instruction, que le journal de paye analysé lors du contrôle était bien celui de la société Som'Home dans laquelle M. B était président et associé majoritaire. 7. En deuxième lieu, la circonstance que M. B occupait un emploi salarié dans une autre société, les Etablissements Herrewyn, n'a pas d'incidence sur le fait que la somme de 5 739, 90 euros revêtait effectivement le caractère de revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires et/ou des rémunérations des gérants et associés, tel qu'il résulte du livre de paye de la société Som'Home. 8. En dernier lieu, l'administration a démontré au cours du contrôle, que la somme en litige était effectivement inscrite en comptabilité et mise à disposition du requérant au titre des rémunérations dues, sans qu'il soit nécessaire de prouver un flux financier ou l'existence d'un virement. Le moyen est écarté. 9. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette somme revêtait le caractère de revenus imposables dans la catégorie des traitement et salaires et/ ou rémunérations de gérants ou associés et l'a réintégrée dans le revenu imposable de M. B au titre de l'année 2018 et par suite, les conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, signé V. Zettor Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2303525_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel