TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303522_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Weygand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision de rejet de l'engagement relatif à la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " du 23 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique qui lui avait été réservée ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les travaux qu'il a effectués sont éligibles à la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par une décision rectificative du 17 août 2023, une prime de transition énergétique d'un montant de 4 000 euros a été attribuée au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Rocha Nivar, substituant Me Weygand et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 février 2021, la directrice générale de l'ANAH a informé M. A qu'une somme de 4 000 euros lui était réservée au titre du dispositif de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Par une décision du 23 janvier 2023, la directrice générale de l'ANAH a refusé de lui verser de la prime susmentionnée. Par lettre du même jour, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a, par une décision du 17 août 2023, accordé à M. A une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 4 000 euros. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'ANAH versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2303522_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel