TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303516_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gard, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et durant le temps nécessaire à la délivrance du titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entachée d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 18 décembre 2023, présenté par Mme C, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les observations de Me Belotti, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, née le 26 août 1996, déclare être entrée en France le 5 septembre 2016. Elle a sollicité, le 6 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 août 2023, la préfète du Gard a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui ne justifie pas de la date de son entrée sur le territoire national, a sollicité l'asile en France le 15 septembre 2016 et a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 30 janvier 2017, lequel n'a pas été exécuté en l'absence de présentation de l'intéressée à l'embarquement. Si elle ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis cette date, il est constant que, Mme C n'ayant pas été réadmise en Italie dans les délais de transfert, la France est devenue responsable de sa demande d'asile à compter du 07 septembre 2018 et que cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 28 février 2020. Il est également constant que Mme C a épousé M. B, ressortissant arménien titulaire d'un titre de séjour, le 6 décembre 2016 à Alès, qu'un premier enfant est né de cette union le 15 avril 2017 à Alès alors que le couple résidait dans cette commune puis un second enfant le 31 octobre 2021, à Alès également, le couple résidant alors à Saint-Ambroix. De même, il est constant que M. B a sollicité le bénéfice d'une mesure de regroupement familial sur place en faveur de son épouse le 9 juin 2017, rejetée le 30 janvier 2018 par une décision devenue définitive. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C justifie résider à Saint-Ambroix avec ses enfants et son époux, qui bénéficie d'une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu'au 18 juin 2025. De tels éléments, assortis de tous justificatifs administratifs, sont propres à constituer un faisceau d'indices suffisant pour démontrer la résidence habituelle de Mme C sur le territoire français depuis septembre 2016, alors que le préfet ne conteste pas sérieusement le maintien de l'intéressée sur le territoire français à la suite de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes la concernant du 30 janvier 2017 ni pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par la France. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la durée de son séjour en France et à sa situation familiale, Mme C est fondée à soutenir que, quand bien même elle se serait soustraite à une précédente mesure d'éloignement, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Gard a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué du 17 août 2023 dans toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement de droit et de fait dans la situation de l'intéressée, il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de droit et de fait dans la situation de l'intéressée. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, président, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303516_20240109
Données disponibles
- Texte intégral