TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303515_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. E A D, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons médicales dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) Subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, à défaut pour le préfet d'établir la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article L. 611-3 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bozzi a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant de nationalité congolaise est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 décembre 2021. Il a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 29 mars 2022, a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 6 octobre 2022. Le 12 juillet 2022, M. A D a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté en date du 23 janvier 2023, le préfet du Morbihan a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. A D, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 29 août 2022 dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration au bureau de la nationalité et des étrangers, pour signer les décisions relevant de l'attribution de ce bureau en cas d'absence de ses supérieurs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ".
4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". Aux termes de son article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ".
5. Enfin, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers qu'après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis le 12 décembre 2022 un avis sur l'état de santé de M. A D. Il ressort de cet avis, qui mentionne les éléments de procédure, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, sur la base d'un rapport médical, que l'état de santé de M. A D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Cet avis a été signé par les trois membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant siégé, au vu du rapport médical établi par un médecin désigné qui n'a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. En l'espèce, il est constant que M. A D est atteint d'une maladie pulmonaire. Toutefois, si les résultats du scanner réalisé le 10 février 2022 confirment l'existence d'une tuberculose débutante et si les deux ordonnances médicales produites justifient de la prescription d'un traitement par Rifinah, antibiotique actif sur le bacille de Koch, responsable de la tuberculose, ces éléments ne remettent pas en cause les conclusions du collège des médecins et, en particulier, ne sont pas de nature à permettre d'apprécier la gravité des conséquences d'une absence de prise en charge à la date de l'arrêté en litige. En outre, les rédacteurs de ces documents ne se prononcent pas sur la disponibilité et l'accessibilité d'un tel traitement en République démocratique du Congo.
9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 9 du présent jugement, le moyen, soulevé par M. A D, tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé qu'il appartenait en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments.
14. En l'espèce, M. A D n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des craintes personnelles en cas de retour dans son pays d'origine, alors au surplus qu'il ne conteste pas sérieusement, comme il a été dit, l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité de la pathologie dont il souffre. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 23 janvier 2023. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d'audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N 2303515Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2303515_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel