TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303514_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entachée d'incompétence ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, a sollicité le 7 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A justifie par les pièces jointes au dossier vivre en France depuis l'année 2017 et vivre en concubinage depuis le mois de juillet 2021 pour le moins, avec une ressortissante comorienne, titulaire d'une carte de séjour temporaire en France portant la mention " vie privée et familiale ", dont il a eu une enfant née le 30 août 2019 et qui est mère d'une autre enfant, de nationalité française, née en 2016 d'une précédente union avec un ressortissant français. M. A, qui résidait avec sa compagne et les enfants de cette dernière, dont l'enfant née de leur couple, démontre contribuer à l'entretien et à l'éducation des deux enfants dès lors qu'il produit des factures d'achats, des attestations de paiement et des attestations notamment du personnel enseignant qui certifient qu'il est impliqué dans l'éducation des enfants. En outre, le requérant indique dans sa fiche de situation familiale que sa fratrie réside en France et que sa sœur est de nationalité française. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à M. A. Il y a par suite lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. Fabre Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303514_20230704
Données disponibles
- Texte intégral