TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303513_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, et un mémoire du 27 mai 2023, M. B C, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 notifié le même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de l'interdiction ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - et les observations de Me Gasimov, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations orales de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. C a fait l'objet d'une décision d'éloignement le 16 février 2023 par le préfet du Nord, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lille le 28 février suivant, l'interdiction de retour sur le territoire dont était assortie cette obligation de quitter le territoire a été annulée, par le même jugement du tribunal administratif de Lille. 5. D'autre part, la décision en litige, fondée sur les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant constitue une menace actuelle, grave et réelle pour l'ordre public. Toutefois, le préfet du Haut-Rhin n'établit pas que l'intéressé ait déjà fait l'objet d'une condamnation pénale en France, sous cette identité ou sous une autre, ni que les faits ayant donné lieu à son interpellation et sa garde à vue le 20 mai 2023 aient connu une suite judiciaire ou donné lieu au déclenchement de poursuites pénales. 6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que la décision du 21 mai 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et à en solliciter l'annulation. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à M. C est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny. Prononcé en audience publique le 30 mai 2023. La magistrate désignée, D. Merri Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Bohn
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303513_20230530
Données disponibles
- Texte intégral