TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Partielle
TA76 · Chambre 3P — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303512_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 18 septembre 2023, Mme B C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi que le Portugal aurait été effectivement saisi d'une demande de prise en charge ;
- a été pris sans examen complet de la situation personnelle ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense du 14 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 21 septembre 2023 Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Souty, pour Mme C, assistée de M. A interprète, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête mais ajoute que l'arrêté méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas établi que le Portugal aurait été informé de son état de santé et des soins médicaux urgents qu'il requière.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers le Portugal.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 31 du règlement n° 604/2013, relatif à l'échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert : " 1. L'État membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l'État membre responsable sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d'autres instruments juridiques pertinents en matière d'asile. Ces données sont communiquées à l'État membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution d'un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. / 2. L'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable les informations qu'il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment: a) les mesures immédiates que l'État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s'assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s'avérer nécessaires () " et aux termes de l'article 32 du même règlement, relatif à l'échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, () l'État membre procédant au transfert transmet à l'État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. () 2. L'État membre procédant au transfert ne transmet à l'État membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu'après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou si le consentement du demandeur ne peut être recueilli en raison d'une incapacité physique ou juridique, lorsque cette transmission est nécessaire à la protection des intérêts vitaux du demandeur ou d'une autre personne. L'absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l'exécution du transfert. () "
4. D'autre part, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement susvisé n° 604/2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " et aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Ces normes impliquent, notamment au regard des exigences de la cour européenne des droits de l'homme, que lorsqu'il existe des doutes sérieux quant aux capacités d'un État soumis aux exigences du règlement susmentionné d'accorder une protection spéciale aux demandeurs d'asile placés, notamment du fait de leur état de santé, dans une situation de particulière vulnérabilité, il appartient à l'État requérant leur prise en charge de s'assurer au préalable, auprès des autorités de l'État requis, que cet état de santé pourra être pris en charge dans des conditions adaptées et que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée. Si les conditions d'exécution d'un transfert sont en principe sans incidence sur la légalité de cette décision, les obligations particulières s'imposant à l'État requérant la prise en charge d'un demandeur en situation de particulière vulnérabilité, qui impliquent que cet État s'assure au préalable qu'il a obtenu une garantie individuelle concernant la prise en charge de l'état de santé, doivent être réalisées avant que le transfert ne soit décidé et peuvent être utilement invoquées, alors même que l'administration n'aurait pas été informée de cet état.
6. Il ressort des pièces produites que Mme C souffre notamment d'une insuffisance rénale terminale nécessitant une dialyse trois fois par semaine, dont le défaut engendrerait un risque vital à brève échéance. Il appartenait donc à l'administration, avant de décider du transfert de l'intéressée au Portugal, d'obtenir la garantie individuelle de sa prise en charge immédiate dans ce pays. La saisine des autorités portugaises ne comporte pas d'informations sur l'état de particulière vulnérabilité de l'intéressée et le transfert a été décidé sans qu'une garantie individuelle ne soit apportée quant à une prise en charge de nature à répondre aux besoins particuliers de Mme C. La requérante est donc fondée à soutenir que la décision ordonnant son transfert est illégale et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
7. Compte tenu de ses motifs, seuls susceptibles d'être retenus, et au regard des dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation prononcée n'implique pas nécessairement que la France se reconnaisse responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme C mais seulement qu'elle s'assure au préalable d'une possible prise en charge adéquate au Portugal. Il s'en suit qu'il n'y a lieu que d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de Mme C vers le Portugal est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303512_20230926
Données disponibles
- Texte intégral