TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303512_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A D, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; il justifie de considérations humanitaires s'opposant à son édiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovare né en 1959, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 mai 2013. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 25 novembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 juin 2015. Le 1er août 2014, il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été accordé pour la période du 8 octobre 2014 au 7 juillet 2015. Le 1er juillet 2015, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour qui lui a été refusé par un arrêté du 11 décembre 2015, portant en outre obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif du 9 mars 2016. Le 27 janvier 2017, il a formulé une nouvelle demande de titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été accordé pour la période du 30 novembre 2017 au 29 novembre 2018, et renouvelé une fois, du 11 avril 2019 au 10 avril 2020. Le 11 mars 2020, il a de nouveau sollicité un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été refusé par un arrêté du 20 novembre 2020, portant en outre obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif du 29 mars 2022 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 juillet 2022. Enfin, le 8 juin 2022, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 mars 2023, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne avoir été signé par Mme B C, es-qualités de secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. D'autre part, par un arrêté du 31 août 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la secrétaire générale de la préfecture une délégation permanente de signature " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se faire délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Si M. D se prévaut d'une durée de présence sur le territoire français de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, celle-ci s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, puis par l'obtention de plusieurs cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Il est au surplus constant que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Si le requérant se prévaut également de la présence en France de son épouse, Mme E, et de l'intégration de cette dernière, il ressort des pièces du dossier que celle-ci réside sur le territoire français en situation irrégulière et fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire. L'intéressé, qui ne justifie pas d'une intégration particulière en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où résident ses deux enfants majeurs. Enfin, le refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade a été motivé par le fait qu'un traitement approprié à ses pathologies est effectivement disponible au Kosovo et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Si le requérant allègue une aggravation de ses problèmes de santé, le préfet relève en défense que les certificats médicaux versés à l'instance par l'intéressé indiquent que sa situation est désormais équilibrée sur le plan vésico-sphinctérien. Dès lors, les circonstances invoquées par M. D, notamment celles tirées de son état de santé, ne constituent pas des circonstances humanitaires ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions rappelées au point 3. Par suite, en refusant d'admettre M. D à titre exceptionnel au séjour, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. Compte tenu des éléments rappelés au point 4, M. D ne peut être regardé comme établissant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier au Kosovo d'un traitement approprié. Il s'ensuit que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 8. Ainsi que cela a été dit au point 4, la durée de présence en France de M. D s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, puis par l'obtention de plusieurs cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Par ailleurs, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit de plusieurs mesures d'éloignement, que son épouse est également en situation irrégulière en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo, où résident ses deux enfants majeurs, la majeure partie de sa vie, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une décision d'interdiction de retour en France. Dès lors, alors même qu'il ne représenterait aucune menace à l'ordre public, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Julien Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, bg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303512_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel