TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2303511_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme A E B C, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Aguirre-Gutierrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - Elle n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, présenté par la SELARL Centaure Avocats, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. D, - Les observations orales de Me Aguirre-Gutierrez représentant Mme B C qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me El Haïk représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C de nationalité nicaraguayenne née le 18 mai 1995 demande, par la présente requête, l'annulation de la décision en date du 16 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". et aux termes de l'article L.141-3 de ce même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la requérante, de nationalité nicaraguayenne aurait été agressée physiquement dans la rue par son compagnon pour être sortie de son domicile. Elle aurait quitté cet homme et serait partie se réfugier chez ses parents mais peu de temps après, elle aurait été insultée et menacée au domicile de ses parents par cet homme qui aurait alors été interpellé par les autorités et détenu une journée. La requérante serait allée vivre chez son oncle mais aurait de nouveau été agressée par cet homme le 18 mai 2021. A la suite de sa plainte, la police aurait ordonné une mesure d'éloignement, la requérante serait alors partie vivre chez un autre oncle où elle aurait de nouveau été agressée le 12 septembre 2021. Elle aurait alors quitté son pays, aurait vécu cinq mois en Espagne mais serait rentrée au Nicaragua faute d'avoir pu demander l'asile en Espagne et ayant appris que son ex-compagnon était parti vivre aux États-Unis. A la suite de l'expulsion de ce dernier des États-Unis elle aurait à nouveau été menacée. Pour ce motif, elle quitte son pays d'origine le 8 février 2023, transite par Panama City puis est placé en zone d'attente le 9 février 2023. 4. Si le récit de Mme B C est, sur certains points imprécis, les motifs des craintes invoquées par la requérante ne sont pas dépourvus de toute pertinence et de toute crédibilité, au regard de ses déclarations à l'audience qui font apparaître que si elle a tenté de porter plainte pour ces faits graves, son ex-partenaire a été uniquement détenu une journée et enjoint à se tenir à distance de l'intéressée, ce qu'il s'est abstenu de faire sans être inquiété. En outre, les documents produits à la barre rappellent l'absence de protection effective des femmes victimes de violences de la part des autorités nicaraguayennes. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme B C était manifestement infondée, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B C est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outres mer du 16 février 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 7. Le présent jugement, qui annule la décision refusant l'admission sur le territoire français de Mme B C au titre de l'asile, implique en application de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit mis fin au maintien de l'intéressée en zone d'attente et que celle-ci soit munie d'un visa de régularisation de huit jours, à charge pour elle de demander dans ce délai à l'autorité administrative la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre Mme B C au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme B C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B C et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 23 février 2023. Le magistrat désigné,La greffière D. D T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2303511_20230223
Données disponibles
- Texte intégral