TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2303510_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Geny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires était habilité à le faire ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que sa seule mise en cause pénale ne permet pas de refuser la délivrance d'une carte professionnelle ; - elle est entachée d'une inexacte application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2024 par une ordonnance du 17 juin 2024. Un mémoire enregistré le 22 août 2024, pour Mme A, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le 9 août 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 9 octobre 2023, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () " 3. Les faits reprochés à Mme A portent exclusivement sur des actes de violence commise en réunion, de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui et de violation de domicile, survenus le 21 mars 2021. Toutefois, selon les attestations produites par Mme A, dont la teneur n'est pas contestée par le CNAPS, ni démentie par les autres pièces du dossier, celle-ci est entrée dans l'appartement de son voisin afin de lui ôter son arme à feu, qu'il avait menacé d'utiliser, dans le cadre d'un conflit de voisinage. Il est constant que ces faits, qui présentent un caractère isolé, n'ont donné lieu à aucune suite judiciaire. Enfin, il ressort des attestations d'anciens collègues et d'un ancien employeur qu'elle faisait preuve de professionnalisme et de sérieux dans l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité. Par suite, en refusant de renouveler la carte professionnelle de Mme A au motif que ses agissements étaient contraires à l'honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, le directeur du CNAPS a inexactement appliqué les dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation précité, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'une absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte professionnelle permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au CNAPS de délivrer cette carte à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il résulte des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 7. D'une part, Mme A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par le CNAPS la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à Mme A une carte professionnelle permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Geny et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le rapporteur, P. Bastian La présidente, A. Samson-Dye La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2303510_20240926
Données disponibles
- Texte intégral