TA781ère chambre1ère chambreDésistement
TA78 · 1ère chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303506_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 12 avril 2024, Mme B, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération 2023-20-03 n°20 du 20 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a approuvé le sixième alinéa de l'article 17 du règlement intérieur du conseil municipal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'alinéa 6 de l'article 17 du règlement intérieur adopté méconnait l'article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit d'expression des conseillers municipaux. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 16 mai 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer, dès lors que l'article litigieux a été modifié par une délibération du 31 mai 2023, privant ainsi d'objet la requête. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertaux, - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° 2023-20-03 n°20 du 20 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Saintry-sur-Seine a notamment modifié les dispositions de son article 17, disposant désormais que " lorsqu'un conseiller est rappelé deux fois à l'ordre pendant une discussion, le conseil consulté peut lui interdire de prendre la parole pendant le reste de la séance. La décision est prise au vote à main levée et sans débat ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette délibération. 2. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saintry-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, M. Bertaux, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Le rapporteur, signé H. Bertaux La présidente, signé J. SauvageotLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2303506_20250407
Données disponibles
- Texte intégral