TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303505_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Chkioua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, mention " étudiant ", sous astreinte, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole n° 11 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré, le 9 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 22 novembre 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 juin avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la requérante soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet aurait mentionné à tort qu'elle est entrée en France au cours du mois de septembre 2022. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet, qui fonde sa décision sur l'entrée irrégulière en France de Mme A, aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour s'il avait retenu la date du 31 août 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait ne peut, dans ces conditions, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Et aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Si Mme A soutient être entrée régulièrement en France le 31 août 2021 sous couvert d'un visa long séjour délivré par les autorités espagnoles, il ressort des pièces du dossier que son visa long séjour était valable uniquement du 15 décembre 2020 au 29 mars 2021 et qu'elle a ensuite été munie d'un titre de séjour " étudiant " délivré par les autorités espagnoles, valable uniquement du 28 février au 30 septembre 2022. Elle est donc entrée sur le territoire français sans être munie d'un visa de long séjour lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 11 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ". 6. Mme A soutient que l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet des Alpes-Maritimes porte atteinte à son droit à l'instruction. Toutefois, les stipulations précitées ne font pas obstacle à ce que soit prononcée une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière, alors même qu'il poursuit des études en France. En outre, Mme A ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Maroc ou en Espagne, pays dans lequel elle a déjà bénéficié d'un titre de séjour étudiant. Il s'ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 5 juin 2023 présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. KolfLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303505_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel