TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303504_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mars 2023, le 17 mai 2023, le 26 septembre 2023 et le 2 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. En cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Par une décision du 31 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant tunisien né le 8 mars 1998, est entré en France le 14 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", et a été titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier est arrivé à expiration le 27 novembre 2022. Par une demande en date du 4 janvier 2023, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 31 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe de la section du contentieux de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle disposait d'une délégation à cet effet consentie par un arrêté du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 14 octobre 2017 afin d'y poursuivre des études et a bénéficié sur ce fondement de titres de séjour. Toutefois, il est constant qu'il n'a obtenu sa licence 1 de droit à l'université de Cergy-Pontoise qu'au terme de trois années d'études. Il a par la suite redoublé sa licence 2 avant de choisir, pour l'année 2022-2023 de se réorienter pour préparer un Bachelor 2 au sein de la PPA Business School. S'il fait valoir qu'il a rencontré des difficultés dans le suivi de ses études en raison de la persistance d'un trouble anxieux, et produit un certificat médical et des ordonnances médicales en ce sens, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Val-d'Oise sur l'absence de progression dans son cursus académique, au terme de cinq années d'études en France. De même, les attestations produites par deux professeurs de la PPA Business School, comme sa réussite au premier semestre de ce Bachelor 2, sont insuffisantes pour caractériser une progression sensible au regard de la durée de son séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet du Val-d'Oise a pu prendre l'arrêté contesté. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour contester la décision en litige, M. A fait valoir qu'il a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A se maintient en France de façon continue depuis octobre 2017 et que la mère de l'intéressé, ainsi que son jeune frère Youssouf y résident en situation régulière. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser l'intensité de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation à l'égard de sa situation personnelle en édictant la décision en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision en litige. Le moyen doit par suite être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et sur celles relatives aux frais du litige : 11. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en a de même, par voie de conséquence de celles à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.Article 2 : La requête de M. A est rejetée.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Rochiccioli et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Saïh, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2303504
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2303504_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel