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TA95 · Pole Social (JU) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303500_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Avi Kassi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 décembre 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 avril 2021 n'a pas été exécuté ; - elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lorsqu'elle est toujours en attente d'un relogement dans le parc social. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requérante a été relogée le 13 avril 2023. Vu : - le jugement n° 2009327 du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 150 euros par mois ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023. La clôture de l'instruction a été reportée, à l'issue de l'audience publique, au mardi 12 décembre 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 11 décembre 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 16 avril 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 novembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 11 juin 2020, caractérise une carence fautive de l'État. 5. Toutefois, pour établir que cette situation lui a causé un préjudice, Mme B fait valoir, d'une part, qu'elle a continué à être logée dans un logement de type F2 insalubre et inadapté à la composition familiale, en raison de sa taille insuffisante pour y loger avec sa fille, étudiante. Toutefois, la requérante n'apporte aucune pièce justifiant de la taille du logement et de la composition de son foyer. De plus, les pièces produites par la requérante, relatives à l'insalubrité de son logement sont antérieures à la date à compter de laquelle son absence de relogement par l'État a revêtu un caractère fautif et la requérante n'établit pas que l'insalubrité a perduré à compter de cette date. Enfin, si Mme B fait valoir que cette situation l'a contrainte à supporter un loyer disproportionné par rapport à ses ressources, la requérante n'a pas produit, y compris après y avoir été invitée par le tribunal, son dernier avis d'imposition permettant d'appréhender l'ensemble de ses ressources et de ses charges, et donc de déterminer si son loyer de 719,68 euros mensuels charges comprises était manifestement inadapté à ses ressources. En tout état de cause, Mme B fait état d'un salaire mensuel de 1 717,68 euros. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de la requérante dans son logement aurait entraîné des troubles dans ses conditions d'existence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée signé M. MonteagleLa greffière signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2303500_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel