TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303494_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été méconnu ; - l'auteur de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas compétent faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires enregistrés les 26 juillet et 8 septembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juillet 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. C a été déclarée caduque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1984, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant vu sa demande d'aide juridictionnelle déclarée caduque par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juillet 2023, les conclusions de sa requête tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. D'une part, l'arrêté attaqué, qui mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013 qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'audition de M. C faisant suite à son interpellation du 14 juin 2023, l'officier de police judiciaire l'a informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et l'a donc mis à même d'être entendu avant la prise de la décision attaquée. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an : 6. En premier lieu, par un arrêté du 9 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Vaucluse a donné délégation à Mme A, sous-préfète d'Apt et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer toutes mesures destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger. Le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque donc en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, comme déjà indiqué au point 3, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance dc motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, il découle des points 3 et 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le président-rapporteur, J-P. GayrardL'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 octobre 2023. La greffière, I. Laffargueil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2303494_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel