TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303490_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon,
- les observations de Me Cabaret, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 8 juillet 1999, est entré en France en 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type C. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " carte de séjour - directive 2044/38/CE " valable du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2027, en raison de la présence, sur le territoire français, de son père se disant ressortissant tchèque, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " ressortissant UE ", valable du 15 décembre 2011 au 14 décembre 2021. Ayant constaté que la carte de séjour délivrée à ce dernier avait été délivrée sur le fondement de documents falsifiés, notamment d'un passeport tchèque, le préfet du Pas-de-Calais a retiré les titres de séjour dont bénéficiaient les parents de M. B et les a obligés à quitter le territoire français, par des arrêtés du 12 novembre 2018. Par une décision du 7 mars 2019, le préfet du Pas-de-Calais a également retiré, à M. B, son titre de séjour et l'a, en conséquence, obligé à quitter le territoire français, par une décision du 8 juin 2020. Le 14 septembre 2022, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié, en France, le 13 mars 2021, avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résidente valable du 21 février 2019 au 20 février 2029, avec laquelle il justifie d'une vie commune depuis 2021. Ensemble, ils sont parents d'une fille, née le 27 avril 2022 à Lens. Par ailleurs le requérant établit avoir suivi sa scolarité en France, depuis son inscription au lycée professionnel pour l'année scolaire 2017-2018 jusqu'à la conclusion d'un contrat d'apprentissage, en qualité d'apprenti technicien de reconditionnement, du 17 août 2020 au 9 juillet 2021. Il a également travaillé en contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que vendeur polyvalent au sein de la société H.B. Market, à compter du 26 février 2020 puis, à temps complet, à compter du 1er septembre 2021. Aussi, eu égard à l'ancienneté et la continuité, démontrées par les pièces versées au dossier, de son séjour en France, à la présence de son épouse, qui a vocation à séjourner sur le territoire français durant la validité de sa carte de résident, et de sa fille en bas âge, ainsi qu'à son intégration professionnelle sur le territoire français, M. B justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision refusant l'admission au séjour de M. B au titre de sa vie privée et familiale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mars 2023 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles datées du même jour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique que le préfet du Nord délivre à M. B, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. B de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2303490_20231129
Données disponibles
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