TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303487_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. F A E, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui remettre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'un enfant français dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable dans la mesure où les services de la préfecture ont notifié l'arrêté attaqué à une adresse erronée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il contribue à l'éducation et l'entretien de son enfant depuis sa naissance ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les observations de Me Bochnakian représentant M. A E. Considérant ce qui suit : 1. M. F A E, ressortissant tunisien né le 3 mars 1998 qui allègue être entré en France en octobre 2018, et qui est père d'un enfant français, né le 3 avril 2021 à Toulon qu'il a eu avec Mme D B, ressortissante française, a sollicité le 8 novembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 3. Doit être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de son enfant, le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer l'entretien de celui-ci. Toute autre interprétation méconnaîtrait le droit des intéressés à mener une vie familiale normale. En outre, le domicile commun suffit à attester qu'un parent étranger, même sans emploi, contribue effectivement à l'éducation de son enfant mineur, par sa présence au quotidien, s'il remplit également la condition de durée soit depuis la naissance de l'enfant soit depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. 4. En l'espèce, Mme D B, ressortissante française, vivant en concubinage avec M. A E, a donné naissance le 3 avril 2021 à un fils prénommé C dont il est constant qu'il est de nationalité française par sa mère et qui a été reconnu par le requérant le 7 avril 2021. 5. Il ressort des pièces du dossier que depuis la naissance de son fils en avril 2021, le requérant justifie d'une vie commune ininterrompue avec sa compagne et son enfant au même domicile que ces derniers, d'abord à Toulon puis à Dunkerque et à Saint-Paul-sur-Mer avant de revenir à Toulon. Par suite, bien que sans emploi à la date de l'arrêté attaqué, M. A E, qui justifie contribuer aux charges du couple et de leur enfant à concurrence de ses ressources modestes, entrait donc dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A E est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour résultant de l'arrêté préfectoral du 12 juin 2023 contesté, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 12 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E et au préfet du Var. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEULa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303487_20240129
Données disponibles
- Texte intégral