TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303486_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 18 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-1643 du 15 novembre 2023, par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Mignotines à exploiter dix-sept parcelles situées sur le territoire de la commune de Corrombles, soixante-et-une parcelles situées sur le territoire de la commune de Bard-lès-Epoisses, une parcelle située sur le territoire de la commune d'Athie et dix-sept parcelles situées sur le territoire de la commune de Corsaint, dans la Côte-d'Or, d'une surface totale de 89,6632 hectares ; Il soutient que : - il ne souhaite plus céder son exploitation à M. C D, dès lors que celui-ci ne lui a pas transmis son plan de financement et qu'il ne dispose d'aucun élément sur sa capacité à honorer ses engagements ; il ne souhaite plus tenir la promesse orale consentie de location de ses terres, comme il en a informé l'intéressé le 4 novembre 2023 ; il recherche un nouveau repreneur ; - l'arrêté litigieux mentionne des parcelles n'ayant aucune vocation à revenu agricole ; le formulaire de demande d'autorisation a été rempli par M. D ; il a signé le formulaire d'information du propriétaire mais n'en a eu copie que tardivement et a découvert, à ce moment, la mention de parcelles correspondant à des landes, des bois ou des vignes, qu'il n'exploitait pas ; - la facture du 25 juillet 2023 de vente d'occasion de matériel agricole pour un montant de 36 756 euros toutes taxes comprises, a été réglée en plusieurs fois, entre octobre 2023 et février 2024, soit, pour le dernier règlement, plus de sept mois après son émission, alors que de tels délais n'ont jamais été consentis ; il a perdu confiance de ce fait ; - le transfert des droits à paiement de base a été effectué sans foncier ; - le retard, s'agissant de la signature des baux ruraux, est inhérent à diverses circonstances, au nombre desquelles l'absence de paiement de la facture précitée, l'incertitude quant au devenir des terres, la perte de confiance, l'incertitude quant à la capacité du preneur ; il a trouvé un nouveau preneur présentant de meilleures garanties. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ferme des Mignotines doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 19 mars 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 mai 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la reprise de l'exploitation agricole de M. B A, considéré comme preneur en place, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ferme des Mignotines a formé le 26 mai 2023 une demande d'autorisation d'exploiter dix-sept parcelles situées sur le territoire de la commune de Corrombles, soixante-et-une parcelles situées sur le territoire de la commune de Bard-lès-Epoisses, une parcelle située sur le territoire de la commune d'Athie et dix-sept parcelles situées sur le territoire de la commune de Corsaint, toutes dans la Côte-d'Or, d'une surface totale de 89,6632 hectares. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a accordé l'autorisation d'exploiter ainsi sollicitée pour l'ensemble des parcelles précitées. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les diligences ou l'absence de diligences de M. D, co-gérant de l'EARL Ferme des Mignotines, ou de cette exploitation agricole, d'une part, et de M. A, d'autre part, dans le cadre des discussions préalables à la cession de tout ou partie de l'exploitation de M. A et de la prise à bail des terres exploitées par M. A, sont relatives à un litige privé entre l'EARL précitée, M. D, M. A et les propriétaires des terres en litige, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, et sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dont l'objet est d'accorder à un demandeur une autorisation d'exploiter. Il en est de même du refus de M. A de céder son exploitation à M. D ou à l'EARL Ferme des Mignotines, de son souhait de trouver un autre repreneur ou de ne pas tenir la promesse orale consentie et de ce qu'il n'aurait pas été remis copie au requérant des formulaires d'information du preneur en place ou du propriétaire, dès lors que le requérant ne conteste pas avoir reçu l'information prévue et avoir signé lesdits formulaires. Par suite, tous les moyens ainsi soulevés, qui sont inopérants dans la présente instance, ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. ". Aux termes de l'article L. 331-1-1 du même code : " Pour l'application du présent chapitre : / () 3° Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte de l'ensemble des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues, en appliquant les équivalences fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les différents types de production. En sont exclus les bois, taillis et friches, () En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole. ". 4. M. A soutient que certaines des parcelles, pour lesquelles l'EARL Ferme des Mignotines a demandé une autorisation d'exploiter, ne relèveraient pas du champ d'application de la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles. Toutefois, il n'établit pas cette circonstance, qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier. En tout état de cause, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur les motifs de la décision attaquée, dès lors notamment que le préfet de région, a apprécié l'ordre de priorité des candidats avant reprise. Enfin, en outre, à supposer même cette circonstance établie, l'autorisation résultant de l'arrêté litigieux présenterait, dans cette mesure, un caractère superfétatoire. En délivrant cette autorisation à la demande de l'intéressé, et en reconnaissant ainsi expressément que la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles ne faisait pas obstacle à la réalisation de l'opération qu'il envisageait, le préfet de région n'a pas pu commettre une illégalité. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 5. Au surplus, il y a lieu de préciser à M. A, dans les circonstances de l'espèce, que, dans l'hypothèse où le préfet de région accorderait, pour les mêmes parcelles, une autorisation de les exploiter à un autre candidat, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 2023-1643 du 15 novembre 2023, par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a autorisé l'exploitation agricole à responsabilité limitée Ferme des Mignotines à exploiter dix-sept parcelles situées sur le territoire de la commune de Corrombles, soixante-et-une parcelles situées sur le territoire de la commune de Bard-lès-Epoisses, une parcelle située sur le territoire de la commune d'Athie et dix-sept parcelles situées sur le territoire de la commune de Corsaint, d'une surface totale de 89,6632 hectares. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Ferme des Mignotines. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2303486_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel