TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303484_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît les articles L. 411-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'atteinte à l'ordre public ; -il est contraire au 1 de l'article 6 à la directive 2008/115/CE et il pourrait être envisagé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle concernant l'application de cet article 6. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Pouly, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1997 à Sousse, est entré en France en 1998 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " et aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, eu égard à la nature et au nombre des infractions et délits commis depuis 2015 et pour lesquels il a été condamné, à savoir une amende pour conduite d'un véhicule sans permis, le 4 août 2015, un mois d'emprisonnement pour violence commise en réunion, le 4 février 2016, un an et trois mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction de séjour de 5 ans pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (récidive), circulation avec un véhicule sans assurance, conduite d'un véhicule compromettant la sécurité des usagers et la tranquillité publique, violations délibérées de la réglementation routière en réunion (rodéos motorisés) et dégradation et détérioration du bien d'autrui aggravée par deux circonstances, le 24 octobre 2019, et une amende pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, le 24 juillet 2020. En outre, l'arrêté précise que M. A est également connu des services de police pour des faits de transport et détention non autorisée de stupéfiants, constatés le 22 mai 2017, des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé, commis le 1er mars 2018, des faits de violence avec usage ou menace d'une arme constatés le 11 juin 2018, et de circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, constatés le 19 juin 2021. Si M. A soutient, sans être contredit, que les faits des 1er mars et 11 juin 2018 ont été commis par son père sur sa mère, eu égard à la nature et à la répétition des autres faits qui lui sont reprochés et alors en outre qu'il n'a pas exécuté l'interdiction de séjour de 5 ans prononcée le 24 octobre 2019, le préfet de police était fondé à retenir que la présence en France de l'intéressé, à la date de la décision attaquée, constituait une menace à l'ordre public et à refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles L. 411-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'administration de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de l'ordre public avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie privée et familiale normale. 5. Si M. A soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ne l'établit pas. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident, et de son frère et de sa sœur, qui sont de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu de famille en Tunisie. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits qu'il a commis et quand bien même il avait signé un contrat à durée indéterminée le 20 janvier 2023, le refus de délivrer à M. A un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors que cette dernière est relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et ne peut être invoquée à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de titre. Au surplus, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du 1 de l'article 6 ne peuvent être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'un étranger relevant d'une catégorie que la loi protège contre toute mesure d'éloignement soit placé en situation irrégulière en raison d'un refus de délivrance de titre au surplus motivé par une menace à l'ordre public. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle concernant l'interprétation de la portée de l'article 6 de la directive 2008/115/CE, que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2303484_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel