TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303483_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B E H, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'autoriser la résidence en France de son épouse et de sa fille mineure au titre du regroupement familial, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 24 janvier 2023 est entachée d'incompétence au regard de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d'un défaut de motivation ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreurs matérielles et d'une erreur d'appréciation dès lors que conformément à la loi soudanaise, il a divorcé et produit la copie intégrale de l'acte de divorce dument légalisée et traduite qui doit produire ses effets en France conformément à l'article 509 du code de procédure civile, et qu'il a valablement contracté mariage au Soudan et justifie de la réalité de sa relation matrimoniale ; ainsi, en estimant sa demande de regroupement familial irrecevable, le préfet a méconnu l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 434-7 du même code dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions de ressources et de logement pour bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, le regroupement familial étant la seule voie qui lui est ouverte pour lui permettre de vivre avec son épouse et sa fille ; - le refus de regroupement familial méconnait les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 10-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il maintient sa fille de trois ans dans un pays où règne un climat de terreur et une extrême insécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 aout 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Lassort, représentant M. E H. Une note en délibéré a été enregistrée le 26 avril 2024 pour M. E H. Considérant ce qui suit : 1. M. B E H, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1986, est entré en France au mois de mai 2015 et a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 septembre 2016. Titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 septembre 2026, M. E H, qui déclare avoir divorcé le 5 février 2018 de sa première épouse restée au Soudan, a introduit le 29 mai 2021, une demande de regroupement familial en faveur de Mme A F, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1996, à laquelle il s'est marié par procuration le 20 avril 2018, et de leur fille, G B E, née le 12 mai 2020 au Soudan. Par une décision du 24 janvier 2023, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande. Le 22 mars 2023, M. E H a formé un recours gracieux contre cette décision auquel il n'a pas été répondu. Il demande dans la présente instance l'annulation de la décision du 24 janvier 2023 rejetant sa demande de regroupement familial, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux. 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que Mme C D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2022-196 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer les décisions de la nature de celle en litige au nom de la préfète de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 24 janvier 2023 attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée, qui constitue un vice propre de cette décision, ne peut être utilement invoqué et doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de son domicile, par la loi du pays de sa résidence. 2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié. ". Aux termes de l'article 146-1 du code civil : " Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence. ". 5. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code: " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 6. Pour refuser de délivrer à M. E l'autorisation d'être rejoint par son épouse et sa fille mineure au titre du regroupement familial, la préfète de la Gironde a opposé à l'intéressé le fait que son mariage, célébré le 20 avril 2018 au Soudan avec Mme A F, n'avait pu être enregistré dans la mesure où il n'était pas présent personnellement lors de sa célébration mais représenté par un tiers, ce qui est contraire à la loi française, et que sa demande d'enregistrement de divorce de sa première épouse était toujours en cours d'instruction auprès de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 7. Il est constant que, postérieurement à l'obtention du statut de réfugié, M. E H a contracté mariage avec une compatriote soudanaise au profit de laquelle il a présenté sa demande de regroupement familial et que ce mariage a été célébré au Soudan le 20 avril 2018 en son absence. Si le mariage par procuration est admis au Soudan et que le consentement du requérant comme celui de Mme A F ont été recueillis selon les formes requises par la loi soudanaise, il résulte des stipulations précitées de la convention de Genève qu'à compter de la date à laquelle M. E H a obtenu le statut de réfugié, son statut personnel était régi non pas par la loi soudanaise mais par la loi française en tant que loi de domicile ou de résidence. L'intéressé était donc soumis à l'obligation de respecter la loi française pour la célébration de son mariage, postérieure à son accession au statut de réfugié. A ce titre, bien que n'ayant pas la nationalité française, il était soumis à la règle énoncée à l'article 146-1 précité du code civil selon laquelle les époux doivent comparaître personnellement devant l'autorité qui célèbre leur mariage. En l'occurrence, le mariage de M. E H, célébré par procuration en son absence le 20 avril 2018 au Soudan, ne respectait pas cette règle et était dès lors insusceptible de produire des effets en France, ainsi que le requérant en a d'ailleurs été informé dès le 18 juin 2020 par l'OFPRA. Cette circonstance faisant obstacle à ce que Mme F soit regardée à la date de la décision attaquée comme son épouse et puisse, ainsi que l'enfant issue de leur relation, bénéficier du regroupement familial, c'est à bon droit que le préfet de la Gironde a rejeté sa demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Dans ces conditions, M. E H ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions de logement et de ressources prévues par les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut davantage se prévaloir d'éléments postérieurs à la décision attaquée et il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. E H fait valoir que la décision contestée le prive de la possibilité de vivre avec son épouse et sa fille de nationalité soudanaise alors qu'il est marié depuis le 20 avril 2018 et que sa fille n'est âgée que de trois ans. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, à la date de la décision attaquée, son mariage n'était pas opposable en France. Le requérant entré en France en mai 2015, n'avait construit aucune vie familiale à la date d'obtention de la qualité de réfugié sur le territoire français, et ne peut se prévaloir d'une communauté de vie ancienne et stable avec Mme F, n'ayant pas été physiquement présent lors de la cérémonie religieuse qui a eu lieu au Soudan en avril 2018 et n'ayant retrouvé cette dernière que quelques mois en 2019 au Tchad où il déclare que leur fille a été conçue, puis lors d'un séjour en Egypte de novembre 2021 au mois de mars 2022. Par suite, eu égard aux conditions de son mariage et au caractère récent de la vie familiale à la date du refus de regroupement familial qui lui a été opposé, il n'établit pas que les décisions attaquées auraient porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présenté par M. E H, le préfet de la Gironde aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, âgée de moins de trois ans à la date de la décision attaquée, qui vit depuis sa naissance auprès de sa mère au Soudan, en dépit de la situation générale dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Par ailleurs, les articles 9-1 et 10 de la convention créant seulement des obligations entre les Etats et n'ouvrant pas de droits aux particuliers, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, M. E H n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la préfète de la Gironde du 24 janvier 2023 portant refus de regroupement familial présenté par M. E H, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, M. Vaquero, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2303483_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel